Déposé le 15 juin 2015 par : M. Cherki.
Rédiger ainsi la 1ère phrase de l’alinéa 5 :
« Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à une valeur, dès lors que le montant de ce tarif est supérieur à un seuil minimal défini par arrêté prévu au I ter. »
Si le tarif est justement établi, la possibilité de remise telle qu’elle est prévue dans le texte adopté par l’Assemblée Nationale peut s’avérer dangereuse pour l’équilibre des offices de petite ou moyenne taille.
Cependant, la remise peut s’avérer judicieuse si elle est fixée au-delà d’un certain seuil, et dès lors sans qu’un seuil maximal soit établi.
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