Déposé le 16 juin 2015 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, Mme Grosskost, M. Le Fur.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d'un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :
« 1° Accroître les possibilités de dérogations au code du travail par un accord collectif ;
« 2° Relever les seuils sociaux applicables dans les entreprises ;
« 3° Simplifier les règles applicables à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;
« 4° Instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, un accord collectif est applicable nonobstant les dispositions contraires d'un contrat de travail ;
« 5° Fixer un cadre juridique adapté pour les entreprises de l'économie collaborative.
« II. – La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :
« 1° Deux députés ;
« 2° Deux sénateurs ;
« 3° Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;
« 4° Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;
« 5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;
« 6° Quatre représentants de l'État ;
« 7° Un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire ;
« 8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.
« III. – Les modalités d'organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Afin de simplifier le code du travail, cet amendement propose de rétablir l'article adopté par le Sénat visant à la la mise en place d'une commission dédiée à cet effet et qui aurait pour objectif de :
– accroître les possibilités de dérogations aux dispositions du code du travail par un accord collectif ;
- relever les seuils sociaux applicables dans les entreprises ;
– simplifier les règles applicables à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;
– instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, les dispositions d'un accord collectif sont applicables nonobstant les dispositions contraires d'un contrat de travail ;
- fixer un cadre juridique adapté pour les entreprises de l'économie collaborative.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.