Déposé le 16 juin 2015 par : M. Cherki.
I. – À l'alinéa 9, après le mot :
« société »,
insérer les mots :
« de capitaux qui satisfait aux exigences de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
II. – En conséquence, après le mot :
« reconnue »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« dont l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions, et, s'il s'agit d'une personne morale, cette dernière doit satisfaire aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée. Toutefois, afin de préserver l'indépendance des professionnels, plus des deux tiers des droits de vote doivent être réservés aux professionnels en exercice dans la société. »
Dans un souci de clarté de la rédaction de l'article 20 ter et à l'identique de ce que la loi prévoit pour les experts comptables, l'indépendance des professionnels en exercice doit être préservée afin d'assurer le respect des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.
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