Amendement N° 595 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 16 juin 2015 par : M. de Mazières, M. Le Fur, M. Lamblin, Mme Genevard, M. Couve, M. Aboud, M. Berrios, Mme Zimmermann, Mme Vautrin, M. Furst, M. Perrut, M. Daubresse, M. Mariani, M. Scellier, M. Demilly, M. Voisin, M. Decool, M. Abad, M. Fromion, M. Luca.

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Compléter cet article par les deux alinéas :

«  II. – L'article 20 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
«  Tout exploitant d'un moteur de recherche appose la mention : « Annonce commerciale » à tout contenu publicitaire issu d'une requête sur son moteur de recherche et fait figurer les dites annonces commerciales en bas de la page des résultats. »

Exposé sommaire :

Face au monopole d'un acteur (détenant 92 % des parts de marché dans l'Union européenne), l'article 33 decies, tel qu'issu d'un amendement adopté au Sénat à l'initiative de la présidente de la commission de la culture, Catherine Morin-Desailly, soumettait les moteurs de recherche au contrôle de l'Arcep pour éviter qu'ils ne favorisent leurs propres contenus et activités.

Au-delà de cette disposition que l'Assemblée nationale a repoussée, une attention particulière doit être portée à la façon dont les résultats des requêtes des internautes sont présentées.

Car si les moteurs de recherche tirent leurs revenus des annonces publicitaires associées aux requêtes - revenus qui ne sont aucunement ici remis en cause -, il est néanmoins nécessaire d'en contrôler la présentation afin d'assurer une parfaite information du consommateur.

En effet, il convient notamment de distinguer visuellement les annonces commerciales des résultats des algorithmes.

C'est pourquoi le présent amendement prévoit que tout moteur de recherche appose la mention « Annonce commerciale » à tout contenu publicitaire issu d'une requête sur son moteur de recherche et fait figurer les dites annonces commerciales en bas de la page des résultats.

Ces dispositions précisent les objectifs fixés par l'article 20 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. »

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