Amendement N° 596 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 16 juin 2015 par : M. de Mazières, M. Le Fur, M. Lamblin, Mme Genevard, M. Couve, M. Aboud, M. Berrios, Mme Zimmermann, Mme Vautrin, M. Furst, M. Perrut, M. Daubresse, M. Mariani, M. Scellier, M. Voisin, M. Demilly, M. Decool, M. Abad, M. Fromion, M. Luca.

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

«  II. – L'article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 10° ainsi rédigé :
«  Veille au bon fonctionnement des marchés de l'économie numérique et encourage la diffusion de bonnes pratiques qui peuvent être élaborées en concertation avec les entreprises du secteur et les associations de consommateurs ou d'utilisateurs. »
«  III. – Tout exploitant d'un moteur de recherche susceptible, compte tenu de son audience, d'avoir un effet structurant sur le fonctionnement de l'économie numérique veille à ce que le moteur de recherche considéré fonctionne de manière loyale et non discriminatoire, sans favoriser ses propres services ou ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec lui.
«  IV. – En cas de manquement à l'obligation prévue au III., l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut infliger une sanction pécuniaire à l'encontre de l'exploitant du moteur de recherche, dans le respect de la procédure prévue à l'article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation à ce même article L. 36‑11, le montant de la sanction pécuniaire peut s'élever jusqu'à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les manquements ont été réalisés. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
«  V. – Un décret en Conseil d'État, pris après consultation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise les conditions d'application des II à IV. »

Exposé sommaire :

Il est devenu important au niveau national de se donner les moyens d'encadrer les pratiques des moteurs de recherche, compte tenu des conséquences néfastes qu'occasionnent certaines d'entre elles pour nos entreprises.

De plus, il parait également essentiel de donner un signal fort en fixant cet objectif de la mise en place d'une régulation ex ante, ce qui n'empêchera pas la Commission européenne d'agir.

Ainsi cet amendement vise à ce que les exploitants des moteurs de recherche adoptent des pratiques loyales et non discriminatoires.

Le contrôle de celles-ci sera confié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, autorité administrative indépendante qui semble être l'outil de régulation le plus adapté. En effet, après avoir encadré le secteur des télécommunications, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a acquis une expertise certaine qui lui permettra d'agir efficacement sur ces grandes plateformes dominantes. Pour ce faire, elle disposera d'un véritable pouvoir de sanctions.

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