Amendement N° 678 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 15 juin 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.

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À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’aménager l’article 1er quater adopté en commission spéciale, à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement. Rappelons que l’article 1er quater a pour objectif de permettre l’accès aux données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité de façon libre, immédiate et gratuite en vue de permettre le meilleur service aux usagers de ces transports.

Le présent amendement précise que les données des services réguliers de transport public de personnes concernent les liaisons intérieures, ce qui exclut de fait les trajets internationaux.

Les opérateurs étrangers, dont les compagnies aériennes low cost, effectuant des liaisons intérieures sont également visées par l’amendement.

Le principe de gratuité d’accès aux données des services publics de transports et de mobilité est réaffirmé, tout en laissant la possibilité, strictement encadrée par un décret, de rendre payant l’accès aux données, lorsque la mise à disposition de ces dernières représente un coût significatif pour l’opérateur.

La rédaction proposée dans l’amendement laisse la possibilité de soumettre la réutilisation des données à des conditions. Il importe, en effet, de prévenir une possible captation de la valeur des données et un potentiel abus de position dominante de la part d’un acteur tel que Google, qui occupe une position dominante sur plusieurs marchés connexes à l’information transport. Les données pourront ainsi être mises à disposition soit sous une licence de type ODbL (ex : RATP) obligeant le réutilisateur à remettre gratuitement à disposition les bases de données qu’il a enrichies (clause share alike ou « partage à l’identique ») ; soit sous un dispositif de « double licence » (ex : Ville de Paris) : la réutilisation des données n’est gratuite que si le réutilisateur « partage à l’identique » ; dans le cas contraire, il doit payer.

Les données numériques ne pourront être fournies que si la demande de l’utilisateur est « pertinente ». Par exemple, demander des horaires planifiés pour le Velib n’ayant pas sens, ce choix ne sera pas proposé au public par l’opérateur.

Sur la question des tarifs, il ne sera pas question pour l’opérateur de dévoiler toute sa grille tarifaire. Celui-ci ne devra mettre à disposition que le tarif répondant à la requête de l’usager. Le décret d’application le précisera.

Le dispositif entrerait en vigueur trois mois après la publication du décret, pour permettre aux opérateurs de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations.

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