Déposé le 16 juin 2015 par : Mme Rabin.
Après l'alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° bis. L'article L. 713‑12 est ainsi modifié :
« a) 1° Au premier alinéa du II, le mot : « soixante » est remplacé par le mot « cent » ;
« b) 2° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
« c) 3° Au premier alinéa du III, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « cent vingt » ; » .
L'article L. 713‑12 du code de de commerces fixe le nombre de sièges d'une CCIT entre 24 et 60.
Il a été ajouté par la loi n°2014‑626 du 18 juin 2014 que, toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est de 24 à 100.
Le maximum de 60 sièges peut entraîner des difficultés de représentation des CCIT dans les futures CCIR. Dans certaines régions, le poids de certaines CCIT (actuelles ou futures issues de fusions entre deux ou plusieurs CCIT) risque d'être sous-estimé ou surestimé dans la composition des futures CCIR dont le nombre maximum de sièges est fixé à 100.
Selon des hypothèses de calcul pour remédier à ces difficultés, il apparaît que la solution consiste à porter le nombre maximum des sièges des CCIT à 100, comme c'est déjà le cas des CCIT uniques couvrant la circonscription d'une région.
Le nombre de sièges d'une CCIR est fixé par le même article du code de commerce entre 30 et 100.
Il est proposé que ce maximum de 100 sièges pour les CCIR soit également rehaussé de 20 sièges supplémentaires pour faciliter une meilleure représentation des CCIT, notamment dans les futures grandes régions comprenant de nombreuses CCIT.
Ces dispositions complémentaires sont indispensables pour permettre aux CCI d'adopter en connaissance de cause les schémas directeurs prévus par l'article 111 (nouveau) du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (texte de la petite loi du 12 mai 2015) ainsi que de mettre pleinement en œuvre les dispositions de l'article 109 (nouveau) du même projet de loi qui supprime le seuil maximal de 40 % de sièges dont dispose une CCIT au sein de la CCIR.
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