Déposé le 16 juin 2015 par : M. Hamon, Mme Alaux, M. Amirshahi, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, M. Bui, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chapdelaine, M. Cherki, M. Clément, M. Daniel, M. Emmanuelli, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Gaillard, M. Galut, M. Germain, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Juanico, Mme Khirouni, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Noguès, M. Paul, M. Pellois, M. Potier, M. Pouzol, M. Prat, M. Premat, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Vergnier, M. Villaumé, M. Arnaud Leroy.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'information porte également sur les orientations générales de l'entreprise relatives à sa détention et notamment sur le contexte et les conditions d'une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel. ».
« II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À la fin de l'intitulé de la section 3 du chapitre 1er du titre IV du livre I, les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;
« 2° Après le premier alinéa de l'article L. 141‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La date de cession est entendue comme la date à laquelle s'opère la signature du contrat de cession » ;
« 3° À la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre I, les mots : « employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;
« 4° Après le premier alinéa de l'article L. 23‑10‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date de cession est entendue comme la date à laquelle s'opère la signature du contrat de cession ».
« III – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la publication de la présente loi. »
Cet amendement vise à maintenir le droit d'information préalable des salariés en cas de cession et de cessation d'une entreprise. En effet, le Sénat a limité ce droit aux cas de « cessation », rompant radicalement avec les objectifs des articles 19 et 20 de la Loi ESS qui prévoyait la transmission d'entreprises saines aux salariés.
La non-transmission d'entreprises saines est une source croissante de pertes d'emplois. De nombreuses entreprises cessent en effet leur activité faute de repreneurs. Si, les « pépites » très rentables trouvent facilement preneur, le propriétaire d'une entreprise faiblement rentable a souvent peu d'offres de reprise.
Les estimations sont délicates car l'Insee a renoncé à mesurer les transmissions d'entreprises faute de sources statistiques fiables. Pour l'Ile-de-France toutefois, une étude de la CCI de Paris réalisée en 2010 estime à 150 000 le nombre d'entreprises de moins de 50 salariés à céder sur 15 ans. Selon cette même étude, seuls 10 % des cédants anticipent leur départ.
Dans ce contexte, la reprise par les salariés peut être une solution pour préserver la viabilité de l'entreprise et assurer la pérennité de l'activité et de l'emploi. À cet égard, la société coopérative et participative (Scop) constitue un bon outil juridique pour la transmission d'entreprise aux salariés. En effet, les salariés ont une bonne connaissance de l'entreprise, de ses clients, ses fournisseurs et de ses points forts et de ses faiblesses. Correctement accompagnés, ils peuvent reprendre avec succès leur entreprise.
Or les transmissions aux salariés d'entreprises saines sont encore rares, même si des exemples récents de réussite existent.
En outre, la reprise par les salariés permet de maintenir et de développer le tissu productif local et donc l'emploi. Elle permet en effet de conserver la structure de l'entreprise en l'état et évite les opérations de démantèlement.
Ce droit ne remet pas en cause le patrimoine du chef d'entreprise. Ce dernier reste libre de vendre au prix qu'il souhaite et à qui il veut en cas de meilleure offre tierce. La négociation est de gré à gré et respecte les règles de confidentialité propres au droit commercial. De plus, les salariés peuvent renoncer volontairement au bénéfice de ce délai de deux mois, en informant le cédant qu'ils n'ont pas l'intention de proposer une offre de reprise.
L'information peut se faire par tout moyen. La sanction du non-respect de cette obligation d'information anticipée relève du droit commercial commun. Il s'agit d'une nullité relative et facultative, sur saisine des salariés. Cette saisine du juge par les salariés ne peut intervenir que dans un délai de deux mois suivant la publication de la cession.
Sont exclues du champ d'application de la mesure les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, les entreprises où des ayant-droits peuvent prétendre au rachat et les entreprises en procédure collective.
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