Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Le Dain.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis A Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 441‑7 du code de commerce, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Un plan d'affaires est annexé à la convention et en fait partie intégante. Il reprend les engagements réciproques, les leviers de développement, ainsi que les objectifs que les parties se sont fixés tels qu'ils sont définis par la commission d'examen des pratiques commerciales. » ».
La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a eu notamment pour objet de libéraliser la négociation. L'esprit du législateur était certes de faire évoluer la relation contractuelle vers la notion de plan d'affaires, partie intégrande du contrat retraçant le plan de développement, les différents leviers et éléments de différentiation conduisant à une relation commerciale dans laquelle les engagements d'une partie trouvent leur équilibre dans les engagements consentis par l'autre.
Sauf que l'application par les opérateurs de cette loi montre que la notion de « contrat » s'est vidée de sa substance, et se contente souvent de se borner au seul prix de vente des produits.
Ce sujet est d'autant plus important actuellement que des alliances entre distributeurs se développent actuellement, qui se traduisent par une massification des achats et une détérioration des contreparties, les enseignes se focalisant sur le seul prix d'achat qu'elles vont pouvoir obtenir, sans proposer de contreparties véritables ou proportionnées aux réductions de prix consenties.
Il convient donc de revenir à de bonnes pratiques de négociation, à bénéfice mutuel.
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