Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Le Dain.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I. – À la dernière phrase du 1° du I de l'article L. 442‑6 du code de commerce, le mot : « abusivement » est supprimé. »
L'usage du terme « abusivement » dans le cadre d'une énumération de comportements sinon illicites du moins tendancieux n'a pas lieu d'être puisque par nature il s'agit ici de définir des comportements non empreints des règles de la seule cordialité. Le texte pârle clairement de « globalisation artificielle des chiffres d'affaires », de « demandes d'alignement » sur des concurrents, etc...
Par nature toute demande de compensation de marges est illicite. Sur la base d'un prix convenu applicable au plus tard au 28 février, le distributeur est maître de sa rentabilité par sa politique de prix consommateur. Le fournisseur n'y a aucune interaction possible. Toute possibilité de renégocier le contrat en cours d'exécution n'est pas obéré par par cette interdiction de demande de compensation de marges, sous réserve que cela porte sur des points mineurs qui ne remettent pas en cause l'économie globale et l'équilibre du contrat, et surtout d'autant que les 2 parties ont été et sont d'accord pour le faire.
De surcroît le concept « d'abus » est difficile à définir, voire impossible : le concept « d'abus de puissance et de vente » a d'ailleurs été remplacé par celui de « déséquilibre significatif ». Le terme « abusivement » n'est donc pas pertinent.
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