Amendement N° 775 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(1 amendement identique : 732 )

Déposé le 15 juin 2015 par : M. Breton.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article L. 211‑5‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  En cas de réparation d'un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l'assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans l'exercice des droits qu'il détient à l'encontre de son assureur au titre de son indemnité d'assurance. L'assureur délivre au réparateur à sa demande toutes les informations relatives à l'indemnité d'assurance due à l'assuré ». »

Exposé sommaire :

Le législateur a inscrit dans le Code des assurances la liberté pour l'assuré de choisir son réparateur professionnel lors de la survenance d'un sinistre.

Or l'assuré qui s'oriente vers un réparateur non agréé par son assureur est bien souvent confronté au problème de règlement de son sinistre : il lui est régulièrement opposé par l'assureur le refus de verser l'indemnité directement au réparateur, ce qui contraint l'assuré à s'adresser à l'un des réparateurs agréés par l'assureur.

Sans un tel règlement direct au réparateur, l'assuré est contraint de faire l'avance de fonds auprès du réparateur dans l'attente de percevoir son indemnité d'assurance.

Cet argument est suffisamment dissuasif pour priver l'assuré de se prévaloir d'un droit qui lui est reconnu et garanti par le législateur

Ainsi pour rendre ce droit effectif, il y a lieu de permettre à l'assuré de convenir avec le réparateur non agréé par son assureur de bénéficier du règlement direct de l'indemnité d'assurance, au moyen du mécanisme de la subrogation.

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