Amendement N° 1002 (Irrecevable)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 25 juin 2015 par : M. Pupponi.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XXII. - Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article 10-3 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, insérer les phrases suivantes :

«Les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune est signataire d'une telle convention doivent être signataires de ces conventions. A défaut, il est procédé chaque année et jusqu'à extinction de la convention, à une retenue égale à 10 % de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. La somme ainsi prélevée est versée à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à éviter qu'un EPCI dont au moins une commune membre serait amenée à signer une convention ANRU, ne refuse de signer la convention, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi. Il s'agit ici de préciser la rédaction de la loi Lamy afin de rendre cette cosignature obligatoire, alors que le calendrier de signature de ces conventions impose que la loi précise cet aspect dans un délai rapide.

En cas de manquement à cette obligation, il est prévu une sanction financière correspondant à 10% du montant des produit de la CFE et de la CVAE perçus sur le territoire de l'EPCI. Ce montant étant reversé à l'ANRU pour le financement des projets de rénovation urbaine.

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