Déposé le 29 juin 2015 par : M. Colas, M. Potier, M. Premat, Mme Tallard, M. Bays, M. Cresta, Mme Martinel, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi, M. Arif.
Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« Le VI de l'article L. 5217‑7 s'applique lorsque la métropole du Grand Paris est incluse totalement ou partiellement dans le périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour la compétence définie au e du présent 5° ».
Dans le cadre du transfert automatique de la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre, la loi MAPTAM a prévu, lorsque cette compétence est déjà exercée par un syndicat dont le périmètre comprend celui d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, l'application du mécanisme de représentation-substitution.
Cette dérogation au principe du retrait des communes préalablement membres du syndicat n'a pas été prévue dans la loi MAPTAM pour la métropole du Grand Paris qui exercera de plein droit cette compétence.
Or, il est indispensable de prévoir ce régime dérogatoire. En effet, en région parisienne, cette compétence est déjà exercée par des syndicats de communes ou par des syndicats mixtes qui assurent efficacement leurs missions dans le cadre d'une cohérence territoriale (le bassin versant, territoire des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et des Programmes d'Actions et Prévention contre les Inondations (PAPI)) qui ne correspond pas aux limites géographiques de la métropole du Grand Paris. Aussi, il ne semble pas rationnel, aussi bien d'un point de vue technique que financier, de remettre en cause ces organisations permettant de gérer un cours d'eau de l'amont vers l'aval dans un but de solidarité de bassin et de mutualisation des actions en matière d'eau et d'inondation. En outre, il convient de noter que la plupart de ces syndicats ont une gestion intégrée de de la ressource en eau en assurant aussi les compétences eaux usées et eaux pluviales.
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