Déposé le 29 juin 2015 par : Mme Batho.
Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« , sauf dans les cas où cette compétence est d'ores et déjà déléguée par les communes à un établissement public de coopération intercommunale dont le périmètre est plus large que celui de la communauté de communes et est considéré comme pertinent au regard des enjeux de la politique de l'eau ».
Dans certains départements, d'importants efforts de rationalisation ont déjà été accomplis en matière de production et de distribution d'eau, en regroupant les structures existantes à une échelle pertinente au regard des caractéristiques physiques des canalisations, des enjeux techniques d'interconnexion et des capacités financières pour planifier les investissements. Dans ces cas, la carte de l'organisation de la production et de la distribution d'eau ne recoupe pas les frontières des EPCI à fiscalité propre et est plus vaste que celle des intercommunalités actuelles ou futures.
Les auteurs de cet amendement souscrivent à la volonté du gouvernement d'accélérer la rationalisation des structures, mais proposent de prévoir les cas pour lesquelles l'exercice obligatoire de cette compétence par les communautés de communes constituerait un retour en arrière par rapport à des évolutions récentes qui vont dans le sens de la prise en compte des bassins hydrographiques.
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