Amendement N° 1009 (Tombe)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 29 juin 2015 par : M. Colas, M. Potier, M. Premat, Mme Tallard, M. Bays, M. Cresta, Mme Martinel, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi, M. Pouzol.

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À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

«  lorsque toutes les communes du département sont membres d'un syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département »

les mots :

«  lorsqu'une communauté d'agglomération est incluse totalement ou partiellement dans le périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte exerçant ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit d'attribuer aux communautés d'agglomération, aux communautés urbaines et aux métropoles une compétence obligatoire en matière d'eau et d'assainissement.

Lorsque que le périmètre de ces établissements publics à fiscalité propre est inclus totalement ou partiellement dans celui d'un syndicat regroupant l'ensemble des communes d'un département, l'article 20 bis prévoit, à titre dérogatoire, l'application du mécanisme de représentation-substitution de ces EPCI à fiscalité propre au sein du syndicat pour l'exercice de ces compétences.

Le mécanisme de représentation-substitution pour les compétences eau et assainissement doit être étendu aux syndicats assurant ces compétences à l'échelle d'un bassin hydrographique, périmètre plus pertinent et bien souvent plus important que celui des EPCI à fiscalité propre. Il n'est pas justifié de l'appliquer à l'échelle du département puisque le périmètre du bassin versant ne coïncide pas avec les limites administratives et notamment avec celles d'un département.

De plus, le mécanisme de représentation-substitution est prévu pour la compétence GEMAPI. Les syndicats existants à l'échelle d'un bassin versant assurant cette compétence GEMAPI assurent bien souvent une gestion intégrée de la ressource en eau et donc exercent également les compétences assainissement et gestion des eaux pluviales.

Par ailleurs, le projet prévoit que les EPCI puissent remettre en cause ce mécanisme dans les six mois suivant la date de transfert de compétence par simple délibération. Or, il n'est absolument pas cohérent de prévoir qu'un EPCI, qui vient de se voir attribuer ces compétences, puissent remettre en cause la gestion intégrée et rationnelle de la ressource en eau à l'échelle d'un bassin versant, selon une procédure simplifiée et sans justification liée à l'intérêt général.

De plus, dans le cadre de la rationalisation des périmètres des syndicats existants, le schéma départemental de coopération intercommunale peut prévoir la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats. Aussi, si un syndicat a été conservé dans le schéma départemental ceci signifie que son existence est justifiée et la remettre en cause peut venir complexifier la gestion de l'eau et de l'assainissement.

Par ailleurs, si l'EPCI à fiscalité propre souhaite ne plus adhérer à un syndicat, le retrait peut s'effectuer dans les conditions déjà prévues dans le CGCT.

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