Amendement N° 1071 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(1 amendement identique : 1096 )

Déposé le 30 juin 2015 par : M. Goua, M. Chauveau.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  III. – Après le cinquième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«  Par exception aux dispositions de l'article L. 313‑3 du code de la consommation, le taux d'usure applicable aux nouveaux prêts consentis est celui qui était applicable à la date à laquelle le prêt ou le contrat financier faisant l'objet de la renégociation a été initialement consenti.
«  La dérogation prévue au II de l'article 32 de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n'est pas applicable ».

Exposé sommaire :

Afin de permettre aux collectivités de sortir des emprunts toxiques, l'État a mis en place un fonds de soutien par l'article 92 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Ce dispositif d'aide exceptionnel facilite la sortie des emprunts toxiques pour les collectivités. Toutefois, pour assurer une pleine réussite du dispositif deux ajustements techniques semblent nécessaires.

Dans un premier temps, cet amendement vise à permettre aux collectivités qui choisissent de sortir des emprunts toxiques de moins se réendetter lorsqu'elles bénéficient du fonds. Les collectivités sont tenues de le faire car elles versent immédiatement une indemnité de remboursement anticipée aux banques alors que le fonds est versé sur 14 ans. Cette soulte est fonction de l'écart entre la valeur anticipée des prêts quittés et les conditions de marché auxquelles la banque prête aujourd'hui. De ce fait, il est retenu la base des financements au taux d'usure actuel soit 3,7 %, taux extrêmement faible sans commune mesure avec les taux en vigueur au moment où les prêts toxiques ont été contractés. Le présent amendement permet de considérer le taux d'usure du contrat d'origine. Cette disposition correspond à la doctrine du fonds de soutien au titre du dispositif dérogatoire dudit fonds (troisième phrase de l'alinéa 2 de l'article de loi susvisé). À ce titre, la disposition législative proposée vise donc à assurer une équité entre les collectivités choisissant le droit commun de l'aide et son dispositif dérogatoire. En outre, elle est conforme avec l'esprit de la loi qui vise à inciter la sécurisation des encours en évitant de surendetter artificiellement les collectivités en raison du décalage entre versement du fonds de soutien et paiement de la soulte auprès des banques.

Enfin, cet amendement vise à reprendre une disposition que le Conseil d'État a disjointe du décret d'application prévu au dernier alinéa de l'article de loi considéré. Le juge a considéré la disposition d'ordre législatif. Elle vise à ne pas autoriser le refinancement d'un emprunt à risque par autre chose qu'un emprunt à taux fixe ou à taux variable simple.

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