Déposé le 29 juin 2015 par : Mme Laclais.
Après l'alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Lorsque la communauté de communes ou d'agglomération contient une ou plusieurs communes bénéficiant d'un classement en application de l'article L. 133‑11 du code du tourisme, 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s'opposer au transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » prévue au 2° du I du présent article. »
Cet amendement créé une minorité de blocage pouvant être utile dans les secteurs, par exemple montagneux ou maritimes, où les communes classées touristiques ont besoin d'une promotion spécifique à leur marque territoriale, nécessitant un pilotage proche du terrain et des acteurs économiques.
Le développement de l'économie touristique impose un principe de subsidiarité, où l'efficacité promotionnelle prime. Par ailleurs, dans nombre de secteurs, des stations concurrentes sont présentes dans les mêmes intercommunalités. Il convient que chacune conserve les possibilités de sa promotion propre.
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