Déposé le 25 juin 2015 par : M. Tourret, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. A l’article L. 422‑4 du code de l’environnement, après les mots »par commune« ajouter les mots suivants : », sauf en cas de création d’une commune nouvelle, les associations communales agréées peuvent être maintenues sur le territoire des anciennes communes pendant un délai ne pouvant excéder dix ans. »
Cet amendement, déposé en Commission des Lois, n’a pas été examiné car déclaré irrecevable par les services de la Commission en vertu de la règle dite « de l’entonnoir ». Or, lors de son examen en 2ème lecture, la Commission des Lois du Sénat a introduit, par amendement de ses rapporteurs, des améliorations de la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative au régime de la commune nouvelle. Le présent amendement a le même objet, et se rapporte donc à une disposition toujours en discussion. Comme l’a relevé le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ». Cet amendement est donc parfaitement recevable.
Il s'agit de lever un blocage à la création de communes nouvelles en permettant le maintien des associations de chasse agrées sur le périmètre des anciennes communes pendant un délai transitoire avant leur fusion.
Cet amendement ouvre une faculté de maintien des associations de chasse agrées sur le territoire des anciennes communes, mais n'empêche pas de procéder à leur fusion pendant le délai imparti.
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