Déposé le 25 juin 2015 par : M. Tourret, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. Le II de l’article L. 2113‑7 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
"II.- Lorsqu'il est fait application du 2° du I, l'arrêté du représentant de l’État dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales.
Cette répartition s'opère en prenant comme base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total. Elle ne peut conduire à attribuer à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice.
Si par application des alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges permettant la désignation du maire et des adjoints, un ou des sièges supplémentaires lui sont attribués en complément de la répartition effectuée pour permettre la désignation des maires et des adjoints des anciennes communes.
L'effectif total du conseil ne peut pas dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges supplémentaires."
Cet amendement, déposé en Commission des Lois, n’a pas été examiné car déclaré irrecevable par les services de la Commission en vertu de la règle dite « de l’entonnoir ». Or, lors de son examen en 2ème lecture, la Commission des Lois du Sénat a introduit, par amendement de ses rapporteurs, des améliorations de la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative au régime de la commune nouvelle. Le présent amendement a le même objet, et se rapporte donc à une disposition toujours en discussion. Comme l’a relevé le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ». Cet amendement est donc parfaitement recevable.
Il s'agit d'un amendement de précision qui vise à clarifier les modalités de calcul de la répartition des effectifs des anciens conseils municipaux dans le conseil municipal d'une commune nouvelle, dans le cas où les élus décident de ne pas conserver l'ensemble des effectifs des conseils municipaux préexistants.
Il s'agit de lever une ambigüité d'interprétation et clarifier le texte de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.