Amendement N° 1101 (Irrecevable)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 25 juin 2015 par : M. Tourret, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.

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I - Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

"IV. A l'article 1638 du code général des impôts,

1° le I est ainsi modifié :

"I. En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mise en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire de l'ensemble des communes préexistantes, pendant une période transitoire. La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. Cette décision est prise en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées. La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à faire partie d'une commune nouvelle lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire de l'ensemble des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales en fonction de la durée de lissage définie au premier alinéa à partir des derniers taux appliqués sur le territoire des communes concernées."

2° Le II est ainsi modifié,

"II. Les dispositions du premier alinéa du I s'appliquent, pour chacune des taxes en cause, sur toutes les communes préexistantes lorsque le rapport entre le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée et le taux d'imposition correspondant dans la commune préexistante la plus imposée, au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet, est égal ou supérieur à 20%."

3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

"A défaut, la commune nouvelle maintient les décisions fiscales antérieures des communes préexistantes.".

II - En conséquence, au début du premier alinéa, insérer la mention: "I".

III. Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 1°. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« 2°. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, déposé en Commission des Lois, n’a pas été examiné car déclaré irrecevable par les services de la Commission en vertu de la règle dite « de l’entonnoir ». Initialement rattaché à l’article 17 septdecies AA, cet amendement trouve en effet à se rapporter aux dispositions contenues dans l’article 15 ter A. En outre, lors de son examen en 2ème lecture, la Commission des Lois du Sénat a introduit, par amendement de ses rapporteurs, des améliorations de la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative au régime de la commune nouvelle. Le présent amendement a le même objet, et se rapporte donc à une disposition toujours en discussion. Comme l’a relevé le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ». Cet amendement est donc parfaitement recevable.

Il s'agit d'un amendement de précision qui vise à clarifier les modalités de calcul du lissage des taux de fiscalité lors de la création d'une commune nouvelle.

Il s'agit de lever une ambigüité d'interprétation et ainsi clarifier le texte de la loi.

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