Amendement N° 1102 (Irrecevable)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 25 juin 2015 par : M. Tourret, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.

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I - Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

" IV - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° au deuxième alinéa du I, au deuxième alinéa du II, et au II bis de l'article L.2113-20, remplacer le chiffre "10 000" par "20 000".

2° Au troisième alinéa de l'article L.2113-22, remplacer le chiffre "10 000" par "20 000"."

II - En conséquence, au début du premier alinéa, insérer la mention "I".

III. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, déposé en Commission des Lois, n’a pas été examiné car déclaré irrecevable par les services de la Commission en vertu de la règle dite « de l’entonnoir ». Initialement rattaché à l’article 17 septdecies AA, cet amendement trouve en effet à se rapporter aux dispositions contenues dans l’article 15 ter A. En outre, lors de son examen en 2ème lecture, la Commission des Lois du Sénat a introduit, par amendement de ses rapporteurs, des améliorations de la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative au régime de la commune nouvelle. Le présent amendement a le même objet, et se rapporte donc à une disposition toujours en discussion. Comme l’a relevé le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ». Cet amendement est donc parfaitement recevable.

Dans leur rédaction actuelle, les articles L.2113-20 et L.2113-22 du Code général des collectivités territoriales prévoient des dispositifs d'incitation financière à destination des communes nouvelles crées avant le 1er janvier 2016, sous réserve qu'elles rassemblent moins de 10 000 habitant ou qu'elles se substituent à un EPCI existant.

Cependant, ce dispositif incitatif ne prend pas en compte l'ensemble des projets de communes nouvelles, qui peuvent concerner des petites villes et leur périphérie, et qui poursuivent aussi les mêmes objectifs : modernisation de la gestion communale, plus grande rationalisation des structures, aboutissement des logiques de mutualisation, réponse à la mise en place d'intercommunalités plus vastes, ...

C'est pourquoi, pour accompagner la démarche volontaire dans laquelle s'inscrivent ces territoires, il est proposé de relever le plafond de 10 000 habitants.

Face à la dynamique réelle des communes nouvelles et au grand intérêt des élus pour ce type de regroupement, le présent amendement a vocation à étendre le seuil de population maximum nécessaire pour bénéficier de ce pacte de stabilité de la DGF sans remettre en cause le dispositif existant.

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