Déposé le 25 juin 2015 par : M. Tourret, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
" IV. Une commune nouvelle regroupant 3 500 habitants et plus et créée en lieu et place de communes de moins de 3 500 habitants dispose, à compter de sa création et jusqu'à la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux, d'un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables aux communes de 3 500 habitants et plus."
Cet amendement, déposé en Commission des Lois, n’a pas été examiné car déclaré irrecevable par les services de la Commission en vertu de la règle dite « de l’entonnoir ». Initialement rattaché à l’article 21, cet amendement trouve en effet à se rapporter aux dispositions contenues dans l’article 15 ter A. En outre, lors de son examen en 2ème lecture, la Commission des Lois du Sénat a introduit, par amendement de ses rapporteurs, des améliorations de la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative au régime de la commune nouvelle. Le présent amendement a le même objet, et se rapporte donc à une disposition toujours en discussion. Comme l’a relevé le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ». Cet amendement est donc parfaitement recevable.
L'application brutale de nouvelles obligations pour les communes nouvelles du fait de l'augmentation immédiate et parfois significative de leur population nécessite un délai transitoire d'application.
Les projets de communes nouvelles en cours montrent que certains dispositifs législatifs et réglementaires ne sont pas adaptés. Il en est ainsi notamment des dispositions de la loi SRU (logements sociaux), celles issues de la loi du 5 juillet 2000 concernant la création es aires d'accueil des gens du voyage ou encore la loi du 11 février 2005 relative à l'accessibilité. Cela peut concerner également d'autres dispositifs réglementaires telles les règles comptables, la taille des panneaux d'affichage, ...
L'amendement propose ainsi de créer un dispositif temporaire pour toutes les communes nouvelles crées qui seraient soumise pour la première fois à une obligation législative ou réglementaire applicable aux communes de 3 500 habitants et plus.
Cette disposition ne concernerait pas les communes membres d'une commune nouvelle qui sont déjà éligibles à ces obligations. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'objectif et l'application des textes, mais de prévoir simplement un délai transitoire pour les communes nouvelles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.