Déposé le 29 juin 2015 par : M. Philippe Doucet, M. Popelin, Mme Chapdelaine, M. Olivier Faure, M. Jean-Louis Dumont.
Après l'alinéa 91, insérer les sept alinéas suivants :
« VI bis. – Lorsque, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, un établissement public de coopération intercommunale ne comprenant plus qu'une seule commune membre située hors du périmètre métropolitain est dissous et que l'établissement était la collectivité de rattachement d'un office public de l'habitat, cet office est dissout de plein droit à la date de création de la métropole du Grand Paris.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 421‑7‑1 du code de la construction et de l'habitation, le patrimoine de l'office ainsi que l'ensemble de ses biens, droits et obligations sont transmis à titre universel à un organisme d'habitations à loyer modéré désigné par le représentant de l'État dans le département au plus tard le 31 décembre 2015.
« Cet organisme est substitué de plein droit à l'office public de l'habitat dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les contrats conclus par l'office public de l'habitat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le bénéficiaire du transfert. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La dévolution du patrimoine de l'office public de l'habitat entraîne l'obligation pour l'organisme bénéficiaire de rembourser aux collectivités territoriales leurs dotations initiales, majorées pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années, d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A, majoré de 1,5 point et ne donne lieu au paiement d'aucun droit ou taxe à l'exception de la contribution de sécurité immobilière.
« L'organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à chacun des membres du personnel de l'office public de l'habitat ayant la qualité de fonctionnaire territorial, dans un délai d'un mois précédant la date de dévolution du patrimoine de l'office public de l'habitat. En cas de refus d'un fonctionnaire de démissionner de la fonction publique et de bénéficier d'un tel contrat ou de son silence gardé sur la proposition de contrat de travail d'ici la date de dévolution du patrimoine de l'office public de l'habitat, celui-ci sera remis directement à disposition du Centre de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, selon les conditions de l'article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, à l'exception de la période de surnombre. L'organisme bénéficiaire de la dévolution sera tenu au paiement des contributions dans les modalités prévues par l'article 97 bis de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée en lieu et place de l'office public de l'habitat.
« Un décret règlera les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l'office public de l'habitat. »
Lorsque le périmètre de la Métropole du Grand Paris s'étend à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et que cet établissement ne compte plus qu'une seule commune membre hors périmètre métropolitain, la création de la Métropole du Grand Paris entraîne la dissolution de cet établissement dans les conditions et selon les modalités prévues par le CGCT. En outre, en cas de dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement et dans l'hypothèse d'un office public de l'habitat rattaché à l'EPCI dissous, les dispositions en vigueur ne règlent pas les conséquences de cette disparition de la structure intercommunale.
Pour remédier à cette lacune des textes, le présent amendement pose le principe d'une dissolution de l'office public de l'habitat. Cependant, les dispositions de l'article L. 421‑7‑1 du code de la construction et de l'habitation ne traitent que de la possibilité de dissoudre un office public de l'habitat en procédant à sa liquidation et l'article L. 421‑7 n'ouvre que la possibilité d'une fusion avec un autre office public de l'habitat, faisant obstacle à la poursuite de l'activité par un organisme d'habitations à loyer modéré autre qu'un office public de l'habitat. Afin de préserver la continuité des missions de l'office public de l'habitat, il est donc proposé d'autoriser la transmission du patrimoine de l'office public de l'habitat, l'ensemble de ses biens, droits et obligations étant transmis à titre universel à un organisme d'habitations à loyer modéré désigné par arrêté du représentant de l'État dans le département.
Il est également prévu une disposition concernant les fonctionnaires employés par l'office public de l'habitat à la date de la dissolution si l'organisme d'habitations à loyer modéré choisi n'est pas un office public de l'habitat.
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