Amendement N° 1134 rectifié (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(1 amendement identique : 168 )

Déposé le 30 juin 2015 par : M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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I. – Avant le premier alinéa, insérer les six alinéas suivants :

«  I.A. – Le II de l'article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 63 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, modifiée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2015‑401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
«  1° À la première phrase du premier alinéa, les mots :
« « effectué par un établissement public spécialisé de l'État », « par ce même établissement public » et « avec lui » sont supprimés.
«  2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « par l'établissement public spécialisé » sont supprimés.
«  3° Le début de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé :
«  « L'autorité compétente justifie...(le reste sans changement) » ».

II. – Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

«  I bis. – Après le 5° bis du I de l'article L. 330‑2 du code de la route dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015‑401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
«  5° ter Aux agents assermentés de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou de leurs tiers contractant chargés d'établir l'avis de paiement mentionné au II de l'article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales et habilités par l'autorité dont ils relèvent, aux seules fins de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l'avis de paiement ou favorisant le paiement du forfait de post-stationnement avant le délai prévu au IV du même article. La communication aux agents précédemment cités est faite dans les mêmes conditions techniques et financières que celles prévues pour les agents mentionnés au 5° bis du présent article ; »

III. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :

«  Le I entre »

les mots :

«  Les I et I bis entrent ».

Exposé sommaire :

La réforme de décentralisation du stationnement, dont le principe a été adopté avec le vote de l'article 63 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale (MAPTAM), est en l'état incomplète.

En effet, alors que la pierre angulaire de cette réforme consiste à octroyer une totale liberté aux collectivités territoriales et à leurs groupements quant à la définition et aux moyens à mettre en œuvre pour faire du stationnement payant sur voirie un véritable levier au service de la mobilité durable, l'article 63 de la loi précitée ne prévoit pas que les collectivités compétentes puissent choisir d'envoyer elles-mêmes les avis de paiement des forfaits de post-stationnement aux domiciles des redevables.

De la rédaction de l'article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, issue de la loi MAPTAM, l'ANTAI, établissement public spécialisé de l'État, est seule en mesure de consulter le système d'immatriculation des véhicules (SIV) ainsi que le Fichier national des immatriculations (FNI) afin de transmettre l'avis de paiement par voie dématérialisée ou par voie postale au titulaire du certificat d'immatriculation.

Cette disposition créée une iniquité dans le système dès lors qu'elle oblige les collectivités, ou leurs groupements, à faire appel aux services de l'ANTAI pour exercer cette mission.

Le présent amendement vise donc à permettre aux collectivités compétentes qui ne souhaiteraient pas recourir aux services de l'ANTAI, ou à leur tiers contractant, de consulter le SIV et le FNI en vue de l'envoi par voie postale d'un avis de paiement.

Il permet également aux collectivités qui auront opté pour l'apposition de l'avis de paiement sur le pare-brise du véhicule, de pouvoir transmettre une lettre de relance amiable au redevable afin de faciliter le recouvrement des forfaits de post-stationnement au sein du délai légal de paiement.

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