Déposé le 30 juin 2015 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.
Substituer à l'alinéa 18 les quatre alinéas suivants :
« 3° L'article L. 3233‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen d'une agence départementale prévue par l'article L. 5511‑1 ou d'un syndicat mixte constitué en application de l'article L 5721‑2 dont il est membre. »
L'article L. 3233‑1 du code général des collectivités territoriales désormais supprimé prévoyait que le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences.
Il convient de noter que, hors soutien financier, seuls les groupements pourront bénéficier de l'assistance technique du département. En conséquence, il apparait utile de conserver la possibilité pour les départements de venir en appui aux communes, en plus du soutien apporté à leurs groupements.
Ce point avait fait l'objet d'un compromis acté à l'Assemblée nationale.
En conséquence, il est proposé de reprendre ces dispositions qui s'inscrivent dans les missions de solidarité territoriale du département.
Les modalités par lesquelles le département fournit une assistance technique doivent rester libres et peuvent, comme c'est déjà le cas, aboutir à la constitution d'une agence départementale prévue à l'article L. 5511‑1 ou bien à un syndicat mixte.
Tel est l'objet de cet amendement qui vise à rétablir les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale.
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