Déposé le 30 juin 2015 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 4° À la première phrase de l'article L. 5511‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , un groupement d'intérêt public ou une association ».
L'article L. 5511‑1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. »
Sur la base de cet article, certaines agences départementales de développement économique pourraient trouver une évolution de leurs missions et de l'emploi de leur expertise (de leurs salariés) au service des intercommunalités de leur territoire et dans le cadre de la compétence de solidarité territoriale confiée aux départements.
Or, les agences départementales actuelles ne sont pas créées sous forme d'établissement public (forme juridique relativement contraignante) mais sous forme de GIP ou d'association.
Il convient donc d'ajouter dans l'article L. 5511‑1 ces formes juridiques répandues qui permettraient à des organismes – dont l'expertise est aujourd'hui menacée de disparition en raison de la nouvelle répartition des compétences des collectivités – de connaitre une évolution respectueuse de leurs salariés et au bénéfice de territoires ayant un besoin croissant d'ingénierie, notamment depuis la disparition des ATESAT.
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