Amendement N° 1218 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 25 juin 2015 par : M. Audibert Troin, M. Fenech, M. Hetzel, M. Vitel, M. Fromion, M. Piron, M. Moreau.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Il est ajouté un article L. 5723-1 au Code général des collectivités territoriales (après l’article L. 5722-10) rédigé comme suit :

« I - Un établissement public territorial de bassin est un syndicat mixte spécialisé dans le domaine de l’eau, constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du Code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.

II - Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un syndicat mixte spécialisé dans le domaine de l’eau, constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l'article L. 211-7 du code de l’environnement.

Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.»


Exposé sommaire :

Le projet de loi NOTRe semble vouloir confirmer le rôle dévolu par la loi MAPTAM aux EPAGE et aux EPTB comme établissements publics spécialisés dans la gestion et l’animation du grand cycle de l’eau.

Cette évolution souhaitée semble toutefois présenter quelques anomalies de conception.

EPAGE ET EPTB : label ou statut ?

Avec le projet de loi NOTRe, le législateur semble vouloir ériger les EPTB et les EPAGE en statut. En effet, il fait référence à une procédure de transformation de syndicat mixte en EPTB et en EPAGE.

Le mécanisme de transformation conduit en pratique à un changement de statut. Le CGCT prévoit ce type de procédure par exemple pour :

Ø La transformation simple d’une Communauté de Communes, d’une Communauté d’Agglomération, d’une Communauté Urbaine. L’article L. 5211-41 du CGCT prévoit en effet que : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer *…+ la transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département *…+L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue ».

Ø La transformation des syndicats de communes en communautés de communes ou en communautés d’agglomération, procédure organisée par l’article L. 5211-41-2 du CGCT, qui permet la transformation directe des syndicats de communes en communautés de communes ou en communautés d’agglomération. « Lorsqu'un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l'une de ces deux catégories d'établissement, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création exigées […] ».

Le mécanisme de transformation permet donc de passer d’un statut à un autre défini préalablement dans le CGCT.

Or, pour les EPAGE et les EPTB, il n’existe pas à ce jour de statut défini dans ce code.

Ces établissements publics sont exclusivement présentés et définis dans le code de l’environnement qui constitue généralement un « code suiveur » en matière de compétences des collectivités territoriales dans le domaine de l’eau.

La compétence GEMAPI confiée aux EPCI à FP suit ce principe d’organisation. La compétence est insérée dans les articles du CGCT concernant les EPCI à FP en question (CGCT, art. L. 5214-16, art. L. 5216-5, art. L. 5215-20, art. L. 5215-20-1, art. L. 5214-23-1).

Ainsi, à défaut de référence à une catégorie juridique « standardisée » prédéfinie dans un « code pilote » (CGCT) ou de même nature juridique que le syndicat mixte, le mécanisme de transformation paraît difficilement applicable.

Concrètement, si l’on applique les dispositions prévues par le projet de loi NOTRe, comment un syndicat mixte déjà compétent en matière de GEMAPI peut-il se transformer en EPTB c’est-à-dire juridiquement en syndicat mixte ?

Aussi, il est important d’adopter un amendement qui permet de mettre en phase le Code général des collectivités territoriales avec le Code de l’environnement, pour cette nouvelle compétence GEMAPI dévolue aux EPCI à fiscalité propre.

Il s’agit également avec cet amendement de bien dissocier les syndicats mixtes « de droit commun » des syndicats mixtes spécialisés dans le grand cycle de l’eau (les EPAGE et les EPTB) au titre de la compétence GEMAPI (réduction aléa X réduction vulnérabilité) et des compétences hors-GEMAPI relevant pour ces dernières compétences, en l’état actuel des textes, de la responsabilité de l’Etat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion