Déposé le 30 juin 2015 par : Mme Grelier, M. Potier, M. Mennucci.
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d'une unité urbaine de »
les mots :
« lorsqu'une ou plusieurs communes d'une même unité urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent ».
Il est proposé de revenir à la version de cette disposition telle qu'elle avait été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
La constitution des communautés d'agglomération est marquée par un double effet de seuil assorti de dérogations multiples. Cette situation conduit à certains paradoxes dans la mesure où certaines communautés de communes de 60 000 ou 70 000 habitants ne sont pas autorisées à adopter le statut de communauté d'agglomération alors que certaines d'entre elles comptent moins de 30 000 habitants.
L'une des principales discriminations provient de la nécessité de disposer d'une commune centre d'au moins 15 000 habitants. Or la notion de ville centre demeure très relative, puisque certaines unités urbaines sont composées de plusieurs communes. Le découpage des communes, très variable sur le territoire national, explique cette diversité. La notion de « commune centre » d'une unité urbaine n'a pas de véritable définition juridique et risque de susciter des risques contentieux.
Afin de remédier à l'absence d'équité entre territoires et d'être plus précis dans les termes, il est ainsi proposé de tenir compte de l'unité urbaine plus que de la notion de « commune centre » pour apprécier le seuil de 15 000 habitants. Des communautés sans véritable commune centre mais composées de plus de 50 000 habitants et d'une unité urbaine importante pourront ainsi accéder à ce statut.
Tel est l'objet du présent amendement.
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