Déposé le 25 juin 2015 par : M. Da Silva, Mme Grelier, M. Fourage, Mme Pochon, M. Hammadi, M. Bays, Mme Troallic, Mme Martinel, M. Cresta, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Le Dain, Mme Hurel, M. Popelin, M. Mennucci, M. Assaf, M. Goasdoué, M. Alexis Bachelay, Mme Descamps-Crosnier.
Après l'alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
2° bis La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
a) L’article 88 est complété par les mots :
« nonobstant les dispositions spécifiques concernant les rémunérations accessoires » ;
b) Après l’article 88, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rémunération accessoire, l’assemblée délibérante des syndicats visés aux articles L. 5212‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales fixe les régimes indemnitaires dans la limite de 30 % du régime indemnitaire principal. »
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes qui ont vocation à disparaitre permettent souvent d’octroyer à des agents méritants des rémunérations accessoires à leurs rémunérations principales. Ceci a pour effet de généraliser les doubles postes, sans réelle optimisation tant du point de vue du syndicat, dont les agents n’exercent qu’à temps partiel, que du point de vue de la dépense publique.
Le présent amendement prévoit que dans le cas où l’agent occupe un poste complémentaire et qu’il s’agit d’une rémunération accessoire, le régime indemnitaire ne puisse dépasser 30 % du régime de base de l’agent. Dans le cas où l’agent occupe le poste à temps plein et en tant qu’occupation principale, le droit applicable ne changerait pas.
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