Amendement N° 1299 rectifié (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 29 juin 2015 par : M. Robiliard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

«  1°bis Après l'article L. 5216‑5, il est inséré un article L. 5216‑5‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 5216‑5‑1. – Dans le cadre des transferts obligatoires des compétences mentionnées à l'article L. 5216‑5 du présent code, le transfert volontaire anticipé avant la date du 1er janvier 2018, progressif, commune par commune, ou syndicat par syndicat, est possible sur proposition de la commune membre ou du syndicat concerné à l'établissement public de coopération intercommunale, par dérogation aux règles sur les transferts obligatoires de compétence. Cette disposition est transitoire depuis la promulgation de la loi n°    du    portant nouvelle organisation territoriale de la République jusqu'à l'entrée en vigueur du transfert obligatoire au 1er janvier 2018. Ce transfert est rendu possible par un vote concordant de la commune demanderesse du transfert anticipé et de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »

Exposé sommaire :

Lors de son adoption en première lecture à l'Assemblée Nationale le 10 mars dernier, la loi relative à la nouvelle organisation du territoire de la République (NOTRe) comprenait une disposition prévoyant le transfert obligatoire de certaines compétences des communes vers les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), dont l'eau, au 1er janvier 2018. Cette disposition, que le Sénat aurait évacuée lors de son examen du projet de loi le 13 mai dernier, devrait réapparaître lors de l'examen final puisque l'amendement initial était d'initiative gouvernementale.

Depuis 2015, les effets de la jurisprudence dite Olivet (Conseil d'État, 8 avril 2009) qui, par application des dispositions de la loi Voynet du 3 février 1995, a fixé au 3 février 2015 la fin de tous les contrats d'affermage d'une durée supérieure à 20 ans, se font sentir. De nombreux contrats signés antérieurement à la loi de 1995 avaient en effet une durée très largement supérieur à vingt ans et le caractère non rétroactif de la loi ne permettait pas à celle-ci de s'appliquer. En revanche, la lecture du Conseil d'État a indiqué que pour ces contrats, la durée des vingt ans s'entendait à partir de la promulgation de la loi.

Aussi, pendant ces derniers mois, de nombreuses collectivités ont dû gérer la rupture anticipée des contrats d'affermage pour lesquels l'arrêt OLIVET s'appliquait. Il n'est pas rare que lesdites collectivités aient pris des dispositions de prolongation de contrat pour prendre de nouvelles orientations (comme le retour en gestion publique) dans de meilleures conditions à brèves échéances et pour une période courte si le transfert st rendu obligatoire au 1er janvier 2018.

Pour de nombreuses collectivités locales, cette période de glaciation entre la fin des contrats et la reprise par les agglomérations va être sur un plan pratique très problématique et va se dérouler dans des conditions particulièrement déplorables pour nos collectivités, et en conséquence, les usagers. En effet, cela suppose une reprise en régie par une collectivité en 2016, puis un transfert en 2018 : les salariés des délégataires et les agents publics intéressés à ce service vont donc connaître trois employeurs en quelques mois. Au-delà des questions de simplification que M. MANDON appelle de ses vœux, il s'agit pour des salariés assez nombreux (peut-être une quarantaine) d'une conduite du changement dans une sérénité toute relative. A l'heure où les questions de bien-être au travail sont capitales, nous allons, par application de la loi mettre en place une insécurité importante chez les personnes en charge de l'exécution d'un service public primordial qui ne souffre pas l'approximation : l'eau.

Aussi, afin d'éviter sur des périodes courtes différents modes de gestion ou différents titulaires de la compétence obligatoire eau, faut-il envisager les transferts volontaires des communes aux EPCI de façon successive et partielle, le transfert n'a pas lieu de façon univoque en même temps pour toutes les communes membres, mais de façon perlée et progressive jusqu'à la date de début de l'application de la loi :

L'eau est un service public à caractère industriel et commercial : il n'y a donc pas lieu de subordonner le transfert à une commission locale d'évaluation et de transfert de charge (CLETC) puisque la comptabilité est d'ores et déjà individualisée dans un budget annexe. L'usager paie le service sans qu'il y ait recours au contribuable : il n'y pas de risque que le budget général (et donc les autres communes) contribuent au fonctionnement du service

La communauté d'agglomération pourra plus facilement absorber les transferts successifs jusqu'au 1er janvier 2018 (au fil des fins de contrats et autres)

Les agents et salariés des services publics n'auront à subir qu'un seul transfert dans des conditions négociées et sereines.

Il s'agit donc de déroger au dispositif classique de transfert de compétence en une seule et unique fois pour les communautés d'agglomérations : le législateur pourrait ainsi avantageusement intégrer la dimension locale d'une telle mesure et renvoyer à des dispositions qui existent en droit français avec les syndicats à la carte. L'EPCI serait un syndicat à la carte pour les quelques mois qui séparent les collectivités gestionnaires de l'avènement de la date fatidique du 1er janvier 2018.

Il est donc proposé une nouvelle rédaction de l'article L. 5216‑5 du CGCT tel qu'il résulte de l'article 20.

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