Déposé le 29 juin 2015 par : M. Emmanuelli, Mme Dessus, M. Launay, Mme Batho.
I. – Rédiger ainsi le début de l'alinéa 3 :
« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224‑8 et pour la compétence en matière d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224‑7‑1, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d'agglomération...(le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, substituer aux troisième et quatrième phrases du même alinéa les trois phrases suivantes :
« Dans ce dernier cas, le refus de la substitution est autorisé par le représentant de l'État dans le département après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211‑45, dans les conditions prévues par le 1er alinéa du I. La commission départementale dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. »
Le présent amendement concerne la prise des compétences eau potable ou assainissement par une communauté d'agglomération, lorsqu'une partie des communes qui composent la communauté d'agglomération a déjà antérieurement transféré ces mêmes compétences à un syndicat intercommunal ou à un syndicat mixte comprenant également d'autres communes situées en dehors du périmètre de cette EPCI à fiscalité propre.
D'une part, il est proposé de rétablir la rédaction à adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. En effet, la condition qui limite l'application de ce dispositif aux seuls syndicats regroupant l'ensemble des communes sur le territoire d'au moins un département, pour l'exercice des compétences en matière d'eau et/ou d'assainissement, est purement théorique et ne tient pas du tout compte de la réalité du terrain, puisqu'il n'existe en métropole aucun syndicat d'eau ou d'assainissement de ce type.
D'autre part, il ne paraît pas souhaitable, comme la rédaction actuelle de l'article 20 bis le prévoit, de rendre automatique la réduction du périmètre de ce syndicat sans aucun débat préalable ni étude d'impact, afin que les acteurs locaux puissent ce se prononcer en toute transparence et en toute connaissance de cause. Au contraire, il paraît indispensable de mesurer concrètement les effets – positifs ou pervers – que le retrait risque d'avoir sur le fonctionnement du service d'eau potable ou d'assainissement, tant en ce qui concerne son organisation, son mode de gestion ou les répercussions sur le coût et la qualité des services rendus aux usagers.
Il est donc proposé que ce retrait ne résulte pas d'une décision unilatérale prise par la communauté d'agglomération, mais soit précédé d'un débat démocratique et contradictoire au niveau local, dans le cadre de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) et sur la base d'une étude d'impact permettant d'identifier clairement les avantages et les inconvénients de la solution consistant à réduire le périmètre d'un syndicat d'eau ou d'assainissement, pour permettre à une communauté d'agglomération d'exercer directement ces compétences sur la totalité de son territoire.
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