Amendement N° 1423 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 27 juin 2015 par : M. Dussopt.

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Substituer aux trois dernières phrases de l'alinéa 30 la phrase suivante :

«  Cependant, le délai de trois mois prévu par la première phrase du troisième alinéa du même III est porté à un an lorsque plus de deux groupes de compétences obligatoires ou optionnelles étaient précédemment exercés par un seul des établissements publics fusionnés. »

Exposé sommaire :

La commission des Lois a adopté des amendements prévoyant un délai de deux ans pour que les EPCI à fiscalité propre issus d'une fusion choisissent, parmi les compétences exercées par les EPCI fusionnés, les compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives qui seront reprises par le nouvel EPCI et celles qui seront restituées aux communes.

Ce délai apparait trop long : en particulier, ce régime transitoire ne prend pas en compte la situation des communes isolées ou détachées d'autres EPCI pour être englobés dans le périmètre de la fusion, et qui se trouveraient dans l'obligation d'exercer pendant deux ans l'ensemble des compétences précédemment exercées par des EPCI dont elles n'étaient pas membres. En outre, une telle période de latence pourrait avoir des conséquences en terme d'investissements nécessaires, laissant l'exercice de certaines compétences en déshérence.

Aussi le présent amendement propose de limiter ce délai transitoire de détermination des compétences obligatoires et optionnelles à une seule année, et au seuls bénéfices des EPCI issus d'une fusion d'EPCI exerçant des compétences notablement disparates.

Comme le prévoit le III de l'article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, les EPCI à fiscalité propre issus d'une fusion disposeront de plein droit d'un délai de deux ans pour choisir leurs compétences facultatives et déterminer l'intérêt communautaire qui encadre l'exercice de certaines compétences transférées.

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