Déposé le 29 juin 2015 par : M. Dussopt.
Après l'alinéa 8 insérer les sept alinéas suivants :
« Les III et V de l'article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales sont applicables.Par dérogation au troisième alinéa de ce même III, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion, pour les compétences qui ne sont pas visées aux I et II de l'article L. 5214‑16 pour les communautés de communes et aux I et II de l'article L. 5216‑5 pour les communautés d'agglomération, et pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la fusion pour les compétences visées au II de l'article L. 5214‑16 pour les communautés de communes et au II de l'article L. 5216‑5 pour les communautés d'agglomération, l'organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider que celui-ci exerce sur l'ensemble de son périmètre les compétences transférées par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés ou qu'il les restitue aux communes. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à chacun des établissements publics fusionnés dans son ancien périmètre. »
« 5° bis Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les agents mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s'en retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
« En cas de retrait de plusieurs communes d'un établissement public de coopération intercommunale, l'arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l'établissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l'établissement public d'origine et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. À défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
« En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l'établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. À défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
« Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d'accueil supportent les charges financières correspondantes.
« Le II de l'article L. 5211‑18 du même code est applicable. »
Insertion au sein de l'article 17 bis des modifications prévues par l'article 17 quater, ces deux articles du présent projet de loi proposant de modifier le même article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, relatif à la révision de la carte intercommunale dans la partie urbaine de la grande couronne francilienne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.