Déposé le 29 juin 2015 par : M. Maurice Leroy.
I. –Compléter l'alinéa 218 par les mots :
« et aux communes nouvelles d'au moins 300 000 habitants ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 219, après le mot :
« Paris »,
insérer les mots :
« et par le conseil municipal des communes nouvelles d'au moins 300 000 habitants ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 220, substituer aux deux occurrences des mots :
« et de la commune de Paris »
les mots :
« , de la commune de Paris et des communes nouvelles d'au moins 300 000 habitants ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 221, après le mot :
« territorial »,
insérer les mots :
« , dans les communes nouvelles d'au moins 300 000 habitants ».
V. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« donné »,
insérer les mots :
« , le taux d'une commune nouvelle de plus de 300 000 habitants ».
Dans la même logique, les communes nouvelles, non membres d'un EPT sont alignées sur le régime appliqué à la commune de Paris. Aucune de ces communes n'est concernée par les dispositions du B.2a qui sont relatives au taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire et au rapprochement du taux applicable aux communes membres avec celui déterminé par le conseil de territoire. Quant à la limitation du taux de la cotisation foncière des entreprises (B2b), elle doit répondre aux mêmes règles pour les communes de Paris et pour les communes nouvelles, non membres d'un EPT. Enfin, le taux unifié ultérieurement voté par la métropole (B.2c) devra également tenir compte de celui des communes nouvelles en plus de celui des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris.
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