Déposé le 29 juin 2015 par : M. Maurice Leroy.
I. – À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« toutes les communes du département sont membres d'un syndicat exerçant sur un périmètre supérieur ou égal à celui du département »
les mots :
« deux tiers au moins des communes du département représentant plus de la moitié de sa population ou la moitié au moins des communes de ce département représentant plus des deux tiers de sa population sont incluses dans le périmètre d'un syndicat pour ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 5 et 7.
En cas de transfert des compétences en matière d'eau potable et d'assainissement à une communauté d'agglomération, que ce soit à titre obligatoire ou optionnel, l'article 20 bis adopté par l'Assemblée nationale prévoit de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution si ces compétences sont déjà exercées par un syndicat sur le territoire des communes membres de cet EPCI à fiscalité propre.
Dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, s'il existe incontestablement de grands syndicats malgré un nombre très élevé de services compétents, aucun de ces syndicats ne regroupe à lui seul l'ensemble des communes d'un département, même si certains n'en sont finalement pas très éloignés. En d'autres termes, pour que le champ d'application potentiel de cet article ne soit pas nul en pratique, il convient d'abaisser le seuil prévu afin que le mécanisme de représentation-substitution puisse éventuellement s'appliquer aux syndicats de grande taille, étant précisé que la communauté d'agglomération a toujours la possibilité de s'opposer à la mise en oeuvre de ce mécanisme, dans le cas où elle décide d'exercer elle-même ces compétences.
À cet égard, pour l'introduction d'un seuil pertinent, il est proposé de s'inspirer de la règle de la majorité qualifiée prévue dans le code général des collectivités territoriales, en réservant l'application du mécanisme de représentation-substitution aux syndicats qui regroupent soit au moins la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population du département, soit à l'inverse au moins deux tiers des communes d'un même département représentant plus de la moitié de sa population.
Cette proposition paraît plus équilibrée que la rédaction actuelle qui rend le dispositif prévu à l'article 20bis en pratique inapplicable, sans pour autant ouvrir la porte au maintien de plusieurs milliers de syndicats de petite ou même de moyenne taille, dont le périmètre est à peine supérieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre.
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