Déposé le 29 juin 2015 par : M. Saddier.
Supprimer cet article.
L'article 30.I renforce le contrôle des chambres régionales des comptes (CRC)
Le texte du projet de loi impose à l'exécutif de la collectivité territoriale un devoir de réponse aux observations des Chambres régionales des Comptes afin de déterminer « les actions (…) entreprises ».
Il convient de rappeler que les observations des CRC portent non seulement sur les équilibres financiers mais aussi sur l'opportunité de la dépense. La publication immédiate de ces observations conjuguée à la réponse obligatoire de la collectivité concernée dans un délai d'un an instaure « le gouvernement des juges ». Jusqu'alors, les observations réalisées par les CRC n'emportaient pas d'obligation de mise en œuvre pour les collectivités. Il y a donc une augmentation indirecte du contrôle de gestion opéré par les collectivités, dont on peut s'interroger sur le caractère d'opportunité.
L'article 30.II impose aux collectivités locales la réalisation d'une étude d'impact au-delà d'un certain seuil d'investissement dont le montant serait défini par décret. Cette obligation impose encore aux collectivités locales la mise en place d'une procédure inutile, les plans pluriannuels d'investissement étant déjà réalisés ainsi que l'étude d'impact de ces dépenses d'investissement sur les dépenses de fonctionnement. De plus, imposer un seuil de dépenses au-delà duquel une étude d'impact est obligatoire n'a pas de sens en termes de pertinence financière. Enfin, la fixation d'un seuil par décret contrevient à l'autonomie de gestion des collectivités locales.
L'article 30.II démultiplie les procédures en matière de préparation budgétaire, multipliant les documents à réaliser, les présentations contrevenant ainsi à l'objectif de choc de simplification et de clarté des documents budgétaires.
De façon générale, l'article 30 en démultipliant les obligations en matière financière et budgétaire, contrevient à l'autonomie de gestion des collectivités locales.
Enfin, en l'absence d'étude d'impact pour la délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut être invalidée. Cette disposition est contraire à l'autonomie des communes, des EPCI, mais aussi des départements et des régions
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