Amendement N° 22 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 22 juin 2015 par : M. Maurice Leroy.

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Rétablir l’article 26 bis dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5214-16, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Le 3° du même I est abrogé ;

c) Au premier alinéa du II, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

d) Après le 6° du même II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l’établissement public exerce obligatoirement la compétence visée au premier alinéa du présent 7°. » ;

2° Le 2° bis de l’article L. 5214-23-1 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l’établissement public exerce obligatoirement la compétence visée à la première phrase du présent alinéa ; »

3° L’article L. 5216-5 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 est ainsi modifié :

a) Le 5° du I est abrogé ;

b) Au premier alinéa du II, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

c) Après le 6° du même II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l’établissement public exerce obligatoirement la compétence visée au premier alinéa du présent 7°. »

Exposé sommaire :

La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été dévolue par la loi MAPTAM aux communes mais elle en impose le transfert aux intercommunalités à fiscalité propre sans se préoccuper des compétences connexes nécessaires à une telle responsabilité.

Pour la cohérence des politiques publiques et une véritable intervention sur le « cycle de l’eau », il apparaît nécessaire que les intercommunalités disposent des compétences requises dans les domaines de l’eau et de l’assainissement pour se voir imposer l’exercice de la compétence dite « GEMAPI ». A défaut d’être compétente dans ces domaines, une communauté doit avoir le choix de déterminer, avec ses communes membres, le bon niveau d’exercice de cette nouvelle compétence. Tel est l’objet du présent amendement. 

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