Déposé le 24 juin 2015 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’article L. 422‑4 du code de l’environnement est complété par les mots suivants : « , sauf en cas de création d’une commune nouvelle, les associations communales agréées pouvant alors être maintenues sur le territoire des anciennes communes pendant un délai ne pouvant excéder dix ans. »
Il s’agit de lever un blocage à la création de communes nouvelles en permettant le maintien des associations de chasse agréées sur le périmètre des anciennes communes pendant un délai transitoire avant leur fusion.
Cet amendement ouvre une faculté de maintien des associations agréées sur le territoire des anciennes communes, mais n’empêche pas de procéder à leur fusion pendant le délai imparti.
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