Amendement N° 262 (Irrecevable)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 24 juin 2015 par : M. Pélissard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du deuxième alinéa du I et du deuxième alinéa du II, et au II bis de l’article L. 2113‑20, remplacer le chiffre « 10 000 » par « 20 000 ».

« 2° Au quatrième alinéa de l’article L. 2113‑22, remplacer le chiffre « 10 000 » par « 20 000 ». »

Exposé sommaire :

I. – Sur la recevabilité

1) La règle de « l’entonnoir » prohibe la présentation de nouveaux amendements en deuxième lecture.

L’application stricte de l’article 108, déclinant dans le règlement de l’Assemblée Nationale cette règle de l’entonnoir a évité l’examen du présent amendement en commission des lois.

C’est la raison pour laquelle il est représenté en séance plénière ; la question de sa recevabilité doit-être examinée en prenant en compte l’esprit de la décision du conseil constitutionnel du 19 janvier 2006 et de l’article 108 du règlement :

- la logique de l’article 108 est d’interdire la présentation en deuxième lecture d’amendements qui n’ont pas été discutés en première lecture.

Par contre, en première lecture, tous les amendements qui présentent un lien avec le sujet traité sont recevables.

- En l’espèce, les amendements à la loi commune nouvelle sont recevables car il s’agit, par rapport à ce texte, en droit comme en fait, d’une première lecture.

Jugeons-en :

- la discussion en première lecture de la loi NOTRe a eu lieu du 3 au 6 mars 2015.

- la loi communes nouvelles a été promulguée le 16 mars 2015

Matériellement, il n’était pas possible de prévoir les amendements modifiant une loi non encore définitivement votée et non encore promulguée.

Les amendements présentés aujourd’hui s’analysent donc en amendements de première lecture et sont donc recevables.

2) S’agissant de l’article 40, le présent amendement ne fait pas peser sur les finances de l’État une charge nouvelle.

En effet, les dotations d’État aux collectivités constituent une enveloppe normée, au sein de laquelle les différentes dotations peuvent évoluer, sans que la masse globale « fermée » soit affectée.

II. – Sur le fond

Sur le territoire, la formule de la commune nouvelle présente un intérêt réel pour le regroupement de communes et il convient de l’encourager par certaines mesures de souplesse.

Or, il serait impossible, dans le délai imparti, de prévoir un autre véhicule législatif susceptible d’aboutir à une modification de la loi du 16 mars 2015 avant le 1erjanvier 2016, date prévue comme terme ultime du choix de la formule « commune nouvelle ».

Dans sa rédaction actuelle, les articles L. 2113‑20 et L. 2113‑22 du CGCT prévoient des dispositifs d’incitation financière à destination des communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2016, sous réserve qu’elles rassemblent moins de 10.000 habitants ou qu’elles se substituent à un EPCI existant.

Cependant, ce dispositif incitatif ne prend pas en compte l’ensemble des projets de communes nouvelles, qui peuvent concerner des petites villes et leur périphérie, et qui poursuivent aussi les mêmes objectifs : modernisation de la gestion communale, plus grande rationalisation des structures, aboutissement des logiques de mutualisation, réponse à la mise en place d’intercommunalités plus vastes....

C’est pourquoi pour accompagner la démarche volontaire dans laquelle s’inscrivent ces territoires, il est proposé de relever le plafond de 10 000 habitants.

Face à la dynamique réelle des communes nouvelles et au grand intérêt des élus pour ce type de regroupement, le présent amendement a vocation à étendre le seuil de population maximum nécessaire pour bénéficier de ce pacte de stabilité de la DGF sans remettre en cause le dispositif existant.

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