Déposé le 24 juin 2015 par : M. Pélissard.
Après l’alinéa 15, ajouter un IV ainsi rédigé :
« IV. A l’article L. 422-4 du code de l’environnement, après les mots « par commune » ajouter les mots suivants : «, sauf en cas de création d’une commune nouvelle, les associations communales agréées peuvent être maintenues sur le territoire des anciennes communes pendant un délai ne pouvant excéder dix ans. »
I Sur la recevabilité
La règle de « l'entonnoir » prohibe la présentation de nouveaux amendements en deuxième lecture.
L'application stricte de l'article 108, déclinant dans le règlement de l'Assemblée Nationale cette règle de l'entonnoir a évité l'examen du présent amendement en commission des lois.
C'est la raison pour laquelle il est représenté en séance plénière ; la question de sa recevabilité doit-être examinée en prenant en compte l'esprit de la décision du conseil constitutionnel du 19 janvier 2006 et de l'article 108 du règlement :
- la logique de l'article 108 est d'interdire la présentation en deuxième lecture d'amendements qui n'ont pas été discutés en première lecture.
Par contre, en première lecture, tous les amendements qui présentent un lien avec le sujet traité sont recevables.
- En l'espèce, les amendements à la loi commune nouvelle sont recevables car il s'agit, par rapport à ce texte, en droit comme en fait, d'une première lecture.
Jugeons-en :
- la discussion en première lecture de la loi NOTRe a eu lieu du 3 au 6 mars 2015.
- la loi communes nouvelles a été promulguée le 16 mars 2015
Matériellement, il n'était pas possible de prévoir les amendements modifiant une loi non encore définitivement votée et non encore promulguée.
Les amendements présentés aujourd'hui s'analysent donc en amendements de première lecture et sont donc recevables.
II Sur le fond
Sur le territoire, la formule de la commune nouvelle présente un intérêt réel pour le regroupement de communes et il convient de l'encourager par certaines mesures de souplesse.
Or, il serait impossible, dans le délai imparti, de prévoir un autre véhicule législatif susceptible d'aboutir à une modification de la loi du 16 mars 2015 avant le 1erjanvier 2016, date prévue comme terme ultime du choix de la formule « commune nouvelle ».
Il s’agit de lever un blocage à la création de communes nouvelles en permettant le maintien des associations de chasse agréées sur le périmètre des anciennes communes pendant un délai transitoire avant leur fusion.
Cet amendement ouvre une faculté de maintien des associations de chasse agréées sur le territoire des anciennes communes, mais n’empêche pas de procéder à leur fusion pendant le délai imparti.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.