Déposé le 24 juin 2015 par : M. Pélissard.
I - Après l’alinéa 5, ajouter un II ainsi rédigé :
« II. A l’article 1638 du code général des impôts,
1° Le I est ainsi modifié :
« I. En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I del'article 1379,peuvent être appliqués, sur le territoire de l’ensemble des communes préexistantes, pendant une période transitoire. La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées. La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à faire partie d'une commune nouvelle lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.
Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire de l’ensemble des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales en fonction de la durée de lissage définie au premier alinéa à partir des derniers taux appliqués sur le territoire des communes concernées. »
2° Le II est ainsi modifié :
« II. Les dispositions du premier alinéa du I s'appliquent, pour chacune des taxes en cause, sur toutes les communes préexistantes lorsque le rapport entre le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée et le taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée, au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet, est égal ou supérieur à 20 %. »
3° Compléter le III par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut, la commune nouvelle maintient les décisions fiscales antérieures des communes préexistantes. ».
II - En conséquence, au début de l’alinéa 1 ajouter un I.
I Sur la recevabilité
La règle de « l'entonnoir » prohibe la présentation de nouveaux amendements en deuxième lecture.
L'application stricte de l'article 108, déclinant dans le règlement de l'Assemblée Nationale cette règle de l'entonnoir a évité l'examen du présent amendement en commission des lois.
C'est la raison pour laquelle il est représenté en séance plénière ; la question de sa recevabilité doit-être examinée en prenant en compte l'esprit de la décision du conseil constitutionnel du 19 janvier 2006 et de l'article 108 du règlement :
- la logique de l'article 108 est d'interdire la présentation en deuxième lecture d'amendements qui n'ont pas été discutés en première lecture.
Par contre, en première lecture, tous les amendements qui présentent un lien avec le sujet traité sont recevables.
- En l'espèce, les amendements à la loi commune nouvelle sont recevables car il s'agit, par rapport à ce texte, en droit comme en fait, d'une première lecture.
Jugeons-en :
- la discussion en première lecture de la loi NOTRe a eu lieu du 3 au 6 mars 2015.
- la loi communes nouvelles a été promulguée le 16 mars 2015
Matériellement, il n'était pas possible de prévoir les amendements modifiant une loi non encore définitivement votée et non encore promulguée.
Les amendements présentés aujourd'hui s'analysent donc en amendements de première lecture et sont donc recevables.
II Sur le fond
Sur le territoire, la formule de la commune nouvelle présente un intérêt réel pour le regroupement de communes et il convient de l'encourager par certaines mesures de souplesse.
Or, il serait impossible, dans le délai imparti, de prévoir un autre véhicule législatif susceptible d'aboutir à une modification de la loi du 16 mars 2015 avant le 1er janvier 2016, date prévue comme terme ultime du choix de la formule « commune nouvelle ».
Il s’agit d’un amendement de précision qui vise à clarifier les modalités de calcul du lissage des taux de fiscalité lors de la création d’une commune nouvelle.
Il s’agit de lever une ambigüité d’interprétation et ainsi clarifier le texte de la loi.
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