Déposé le 24 juin 2015 par : M. Pélissard.
Après l’alinéa 15, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. Le II de l’article L 2113-7 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« II.- Lorsqu'il est fait application du 2° du I, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales.
Cette répartition s’opère en prenant comme base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total. Elle ne peut conduire à attribuer à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice.
Si par application des alinéas précédents, une ancienne commune n’obtient pas un nombre de sièges permettant la désignation du maire et des adjoints en exercice, un ou des sièges supplémentaires lui sont attribués en complément de la répartition effectuée pour permettre la désignation des maires et des adjoints des anciennes communes.
L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges supplémentaires. »
I Sur la recevabilité
La règle de « l'entonnoir » prohibe la présentation de nouveaux amendements en deuxième lecture.
L'application stricte de l'article 108, déclinant dans le règlement de l'Assemblée Nationale cette règle de l'entonnoir a évité l'examen du présent amendement en commission des lois.
C'est la raison pour laquelle il est représenté en séance plénière ; la question de sa recevabilité doit-être examinée en prenant en compte l'esprit de la décision du conseil constitutionnel du 19 janvier 2006 et de l'article 108 du règlement :
- la logique de l'article 108 est d'interdire la présentation en deuxième lecture d'amendements qui n'ont pas été discutés en première lecture.
Par contre, en première lecture, tous les amendements qui présentent un lien avec le sujet traité sont recevables.
- En l'espèce, les amendements à la loi commune nouvelle sont recevables car il s'agit, par rapport à ce texte, en droit comme en fait, d'une première lecture.
Jugeons-en :
- la discussion en première lecture de la loi NOTRe a eu lieu du 3 au 6 mars 2015.
- la loi communes nouvelles a été promulguée le 16 mars 2015
Matériellement, il n'était pas possible de prévoir les amendements modifiant une loi non encore définitivement votée et non encore promulguée.
Les amendements présentés aujourd'hui s'analysent donc en amendements de première lecture et sont donc recevables.
II Sur le fond
Sur le territoire, la formule de la commune nouvelle présente un intérêt réel pour le regroupement de communes et il convient de l'encourager par certaines mesures de souplesse.
Or, il serait impossible, dans le délai imparti, de prévoir un autre véhicule législatif susceptible d'aboutir à une modification de la loi du 16 mars 2015 avant le 1er janvier 2016, date prévue comme terme ultime du choix de la formule « commune nouvelle ».
Il s’agit d’un amendement de précision qui vise à clarifier les modalités de calcul de la répartition des effectifs des anciens conseils municipaux dans le conseil municipal d’une commune nouvelle, dans le cas où les élus décident de ne pas conserver l’ensemble des effectifs des conseils municipaux préexistants.
Il s’agit de lever une ambigüité d’interprétation et de clarifier le texte de la loi.
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