Amendement N° 271 (Irrecevable)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 24 juin 2015 par : M. Pélissard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 3, ajouter l’alinéa suivant :
« Une commune nouvelle regroupant 3 500 habitants et plus et créée en lieu et place de communes de moins de 3 500 habitants dispose, à compter de sa création et jusqu’à la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux, d’un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. »

Exposé sommaire :

I Sur la recevabilité

La règle de « l'entonnoir » prohibe la présentation de nouveaux amendements en deuxième lecture.

L'application stricte de l'article 108, déclinant dans le règlement de l'Assemblée Nationale cette règle de l'entonnoir a évité l'examen du présent amendement en commission des lois.

C'est la raison pour laquelle il est représenté en séance plénière ; la question de sa recevabilité doit-être examinée en prenant en compte l'esprit de la décision du conseil constitutionnel du 19 janvier 2006 et de l'article 108 du règlement :

- la logique de l'article 108 est d'interdire la présentation en deuxième lecture d'amendements qui n'ont pas été discutés en première lecture.

Par contre, en première lecture, tous les amendements qui présentent un lien avec le sujet traité sont recevables.

- En l'espèce, les amendements à la loi commune nouvelle sont recevables car il s'agit, par rapport à ce texte, en droit comme en fait, d'une première lecture.

Jugeons-en :

- la discussion en première lecture de la loi NOTRe a eu lieu du 3 au 6 mars 2015.

- la loi communes nouvelles a été promulguée le 16 mars 2015

Matériellement, il n'était pas possible de prévoir les amendements modifiant une loi non encore définitivement votée et non encore promulguée.

Les amendements présentés aujourd'hui s'analysent donc en amendements de première lecture et sont donc recevables.

II Sur le fond

Sur le territoire, la formule de la commune nouvelle présente un intérêt réel pour le regroupement de communes et il convient de l'encourager par certaines mesures de souplesse.

Or, il serait impossible, dans le délai imparti, de prévoir un autre véhicule législatif susceptible d'aboutir à une modification de la loi du 16 mars 2015 avant le 1er janvier 2016, date prévue comme terme ultime du choix de la formule « commune nouvelle ».

L’application brutale de nouvelles obligations pour les communes nouvelles du fait de l’augmentation immédiate et parfois significative de leur population nécessite un délai transitoire d’application.

Les projets de communes nouvelles en cours montrent que certains dispositifs législatifs et réglementaires ne sont pas adaptés. Il en est ainsi notamment des dispositions de la loi SRU (logements sociaux), celles issues de la loi du 5 juillet 2000 concernant la création des aires d’accueil des gens du voyage ou encore la loi du 11 février 2005 relative à l’accessibilité. Cela peut concerner également d’autres dispositifs réglementaires telles les règles comptables, la taille des panneaux d’affichage etc....

L’amendement propose ainsi de créer un dispositif temporaire pour toutes les communes nouvelles créées qui seraient soumises pour la première fois à une obligation législative ou réglementaire applicable aux communes de 3 500 hab. et plus.

Cette disposition ne concernerait pas les communes membres d’une commune nouvelle qui sont déjà éligibles à ces obligations. Il ne s’agit pas de remettre en cause l’objectif et l’application des textes, mais de prévoir simplement un délai transitoire pour les communes nouvelles.

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