Déposé le 24 juin 2015 par : M. Pélissard.
Ajouter un IV ainsi rédigé :
« IV. A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « concernées » ajouter les mots « ou des trois quart des conseils municipaux des communes membres d’une même communauté représentant les trois quart de la population de celle-ci »
I Sur la recevabilité
La règle de « l'entonnoir » prohibe la présentation de nouveaux amendements en deuxième lecture.
L'application stricte de l'article 108, déclinant dans le règlement de l'Assemblée Nationale cette règle de l'entonnoir a évité l'examen du présent amendement en commission des lois.
C'est la raison pour laquelle il est représenté en séance plénière ; la question de sa recevabilité doit-être examinée en prenant en compte l'esprit de la décision du conseil constitutionnel du 19 janvier 2006 et de l'article 108 du règlement :
- la logique de l'article 108 est d'interdire la présentation en deuxième lecture d'amendements qui n'ont pas été discutés en première lecture.
Par contre, en première lecture, tous les amendements qui présentent un lien avec le sujet traité sont recevables.
- En l'espèce, les amendements à la loi commune nouvelle sont recevables car il s'agit, par rapport à ce texte, en droit comme en fait, d'une première lecture.
Jugeons-en :
- la discussion en première lecture de la loi NOTRe a eu lieu du 3 au 6 mars 2015.
- la loi communes nouvelles a été promulguée le 16 mars 2015
Matériellement, il n'était pas possible de prévoir les amendements modifiant une loi non encore définitivement votée et non encore promulguée.
Les amendements présentés aujourd'hui s'analysent donc en amendements de première lecture et sont donc recevables.
II Sur le fond
Sur le territoire, la formule de la commune nouvelle présente un intérêt réel pour le regroupement de communes et il convient de l'encourager par certaines mesures de souplesse.
Or, il serait impossible, dans le délai imparti, de prévoir un autre véhicule législatif susceptible d'aboutir à une modification de la loi du 16 mars 2015 avant le 1er janvier 2016, date prévue comme terme ultime du choix de la formule « commune nouvelle ».
La création de communes nouvelles suscite une véritable dynamique sur l’ensemble du territoire national et de nombreuses communes regroupées à l’échelle d’une même communauté sont prêtes à s’engager d’ici la fin de l’année.
Cependant et afin de faciliter la prise de décision, il est proposé de lever le principe très stricte d’unanimité dans ce cas, car les communes ont des habitudes de travail en commun au sein de leur intercommunalité.
En effet, l’unanimité peut paralyser ce type de projets, c’est pourquoi il est proposé de faire valoir une règle de majorité significative des ¾ des conseils municipaux représentant les ¾ de la population regroupée pour créer une commune nouvelle à l’échelle de l’intercommunalité et aller ainsi au bout des logiques de mutualisation.
Il s’agit ainsi de ne pas laisser la seule décision de passage à l’acte à une minorité des conseils municipaux, voire à un seul conseil municipal représentant peu d’habitants sur le nombre total regroupé.
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