Amendement N° 288 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 24 juin 2015 par : M. Cathala, M. Bridey, M. Rouquet.

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Après l’alinéa 79

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« De façon dérogatoire à l’article L.581-14 du code de l’environnement, la commune peut élaborer sur l’ensemble de son territoire, un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l’article L.581-9 du même code.

L’Etablissement public territorial est saisi pour avis sur la cohérence entre le règlement local de publicité et le plan local d’urbanisme intercommunal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de laisser la rédaction et la mise en place éventuelles d’un règlement local de publicité à l’échelle communale.

En effet, dans son article L.581-14, le code de l’environnement prévoit que seule l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut rédiger un règlement local de publicité. Il s’agit donc de dissocier les deux compétences.

Avec des établissements publics territoriaux comportant au minimum 300 000 habitants, il paraît inapproprié de laisser l’élaboration d’un règlement local de publicité à l’échelle intercommunale. Rappelons que sa mise en place n’est pas obligatoire mais qu’elle résulte de la volonté des élus locaux de protéger le cadre de vie de leurs administrés en apportant une réponse adaptée au patrimoine architecturale, paysager ou naturel qu’il convient de protéger.

Ce document reflète donc les particularités de chaque ville, parfois même à l’échelle d’un quartier, voire d’une rue ou même aux abords d’un seul bâtiment.

Il paraît donc nécessaire de laisser la compétence de la rédaction et de la mise en place d’un règlement local de publicité aux seuls maires, avec néanmoins une saisine de l’Etablissement Public Territorial à laquelle la ville appartient pour s’assurer de la conformité avec le plan local d’urbanisme intercommunal.

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