Amendement N° 290 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(1 amendement identique : 209 )

Déposé le 30 juin 2015 par : M. Pélissard.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Actuellement, l'article L. 212‑8 du code de l'éducation, qui décrit le mécanisme de répartition intercommunale des charges de fonctionnement, ne prévoit pas que les langues régionales constituent un cas dérogatoire obligeant la commune de résidence à verser une participation financière à la commune d'accueil au titre de la scolarisation des enfants souhaitant suivre cet apprentissage. Il ne s'agit que d'une dépense facultative.

Dans ses réponses écrites, l'Education nationale a rappelé que l'enseignement de langues et culture régionales crée une faculté et non un droit au bénéfice des parents d'élèves.

L'article 26 Ter adopté par la Commission des lois de l'Assemblée nationale (amendement n° CL18), qui vise à rétablir un amendement soutenu par l'État mais supprimé au Sénat, présente une confusion sur le sens de l'article L. 212‑8 qui porte sur un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement et non sur un régime d'autorisation de scolarisation hors de la commune. En effet, le refus opposé par le maire de la commune de résidence à une demande des parents n'est pas de nature à empêcher ces derniers d'inscrire leur enfant dans une école publique d'une autre commune dès lors que celle-ci a donné son accord et prend en charge les frais de scolarisation.

Ainsi, prévoir que le maire de la commune de résidence ne peut pas s'opposer à la scolarisation dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale constitue déjà une réalité. Un accord entre les deux communes est possible dans les faits.

L'exposé des motifs de l'amendement CL18 adopté par la Commission des lois précise qu'il ne s'agit que d'un accord entre les deux communes, les langues régionales ne pouvant figurer parmi les cas dérogatoires obligeant les communes de résidence à participer dans la mesure où l'enseignement des langues régionales est facultatif. Or, en posant le principe que la commune de résidence ne peut pas refuser, pour ce motif, la scolarisation des enfants dans une autre commune tend à supposer implicitement une obligation de participation de sa part.

Un tel amendement pourrait donc susciter des divergences d'interprétation sur les modalités de mise en œuvre et pourrait être la porte ouverte à la prise en compte d'autres types de demande spécifique de scolarisation comme par exemple, les classes à projet artistique et culturel ou les classes à horaires aménagés musique, danse ou théâtre. En outre, cet amendement pourrait avoir des conséquences sur la scolarisation des enfants dans des écoles privées hors de leur commune de résidence au regard du principe de parité entre les écoles publiques et privées.

En raison de la grande sensibilité du dossier de répartition intercommunale des charges de fonctionnement, qui fait encore l'objet de difficultés de mise en œuvre, et des impacts potentiels en termes financiers et de préservation des écoles publiques pour les petites communes, il est proposé de supprimer cet article.

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