Déposé le 30 juin 2015 par : M. Aboud.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« La commune peut créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée. »
Il s'agit d'un amendement de simplification. La création d'un office de tourisme résulte d'une délibération des conseils municipaux, dont le principe est défini par l'article L. 133‑1 du code du tourisme. Cette compétence est propre aux collectivités locales et, dès lors qu'elle répond à l'existence d'un site disposant d'une marque territoriale protégée, elle n'a pas à être subordonnée à une autorisation préfectorale. Cette dernière obligation serait non seulement inutile mais indiquerait une vision centralisatrice et jacobine allant à l'encontre de l'esprit de ce projet de loi.
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