Amendement N° 383 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 30 juin 2015 par : M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre V du livre premier du code électoral est remplacé par un titre ainsi rédigé :

«  Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires
«  Chapitre Ier
«  Composition du conseil communautaire
«  Art. L. 273‑1. – Les conseillers communautaires sont élus pour six ans.
«  Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils municipaux.
«  Art. L. 273‑2. – Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales.
«  Chapitre II
«  Mode de scrutin
«  Art. L. 273‑3. – Les conseillers communautaires sont élus au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 273‑7.
«  Art. L. 273‑4. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
«  Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
«  Art. L. 273‑5. – Au second tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
«  Art. L. 273‑6. – À chaque tour de scrutin, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
«  Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
«  Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
«  Art. L. 273‑7. – Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
«  La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve de l'accord des candidats têtes des listes concernées, que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. Dans ce cas, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
«  Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié au représentant de l'État par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
«  Chapitre III
«  Conditions d'éligibilité et inéligibilités
«  Art. L. 273‑8. – Les articles L. 228 à L.O. 236‑1 sont applicables aux conseillers communautaires.
«  Art. L. 273‑9. – Tout conseiller communautaire qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 273‑8 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'État, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément à l'article L. 249. Lorsqu'un conseiller communautaire est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'État n'est pas suspensif.
«  Le premier alinéa est applicable au cas où l'inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'État dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature.
«  Chapitre IV
«  Incompatibilités
«  Art. L. 273‑10. – Les articles L. 237 à L. 239 sont applicables aux conseillers communautaires.
«  Art. L. 273‑11. – Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
«  Art. L. 273‑12. – Tout conseiller communautaire qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 273‑10 et L. 273‑11 dispose d'un délai de trente jours à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État, qui en informe le président du conseil communautaire. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat. Cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État.
«  Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d'option dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller communautaire est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'État.
«  Les arrêtés du représentant de l'État mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours suivant leur notification. L'élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur cette contestation.
«  Chapitre V
«  Déclarations de candidature
«  Section 1
«  Dépôt des candidatures
«  Art. L. 273‑13. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste est égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
«  Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
«  Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste
«  Art. L. 273‑14. – Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard à dix-huit heures, le quatrième mardi précédant le jour du scrutin.
«  Les déclarations de candidature pour le second tour de scrutin sont déposées au plus tard à dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.
«  Art. L. 273‑15. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'État d'une liste répondant aux conditions fixées aux chapitres II et III du présent titre, ainsi qu'à celles du présent chapitre.
«  La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au candidat tête de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat. À la déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194.
«  La déclaration de candidature détermine l'ordre de présentation des candidats et indique expressément :
«  1° Le titre de la liste présentée ;
«  2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
«  3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
«  Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52‑5 et L. 52‑6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
«  Art. L. 273‑16. – Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.
«  Les listes complètes peuvent être retirées avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.
«  Art. L. 273‑17. – En cas de décès de l'un des candidats postérieurement au délai de dépôt des déclarations, dans les trois jours suivant le décès et au plus tard le deuxième vendredi précédant le jour du scrutin à dix-huit heures, le candidat tête de liste peut le remplacer par un nouveau candidat du même sexe, l'ordre de la liste pouvant être modifié.
«  Ces nouvelles candidatures font l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes conditions que la déclaration initiale de la liste.
«  Demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement à l'enregistrement définitif de la liste.
«  Section 2
«  Enregistrement des candidatures
«  Art. L. 273‑18. – Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée si elle n'est pas conforme aux prescriptions du présent titre.
«  Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une liste comprenant au moins une personne inéligible.
«  Art. L. 273‑19. – Un récépissé provisoire de déclaration est délivré par le représentant de l'État. Il atteste du jour et du lieu du dépôt de candidature.
«  Si les candidatures satisfont aux conditions légales prévues au présent chapitre, un récépissé définitif attestant de son enregistrement est délivré par le représentant de l'État au plus tard le quatrième jour suivant celui mentionné au premier alinéa.
«  En cas de second tour de scrutin, si la déclaration de candidature est conforme aux conditions fixées aux articles L. 273‑7 et L. 273‑13, le représentant de l'État en délivre récépissé sans délai. Il vaut enregistrement.
«  Le refus d'enregistrement est motivé.
«  Art. L. 273‑20. – Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inéligibilité d'un candidat, ou par la méconnaissance par un des candidats de la liste des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 273‑13, la liste dispose de trois jours pour se compléter au même rang.
«  La nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire et d'un enregistrement dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
«  Ce délai passé, à défaut de déclaration complémentaire présentée par le candidat tête de liste, la candidature de la liste n'est pas enregistrée.
«  Section 3
«  Contestation du refus d'enregistrement des candidatures
«  Art. L. 273‑21. – Le candidat tête de liste ou son représentant peut contester devant le tribunal administratif compétent le refus d'enregistrement qui lui a été opposé dans les vingt-quatre heures de la notification de ce refus.
«  Si le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai de trois jours qui suivent celui de sa saisine, la candidature est enregistrée par l'autorité compétente.
«  Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son représentant, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
«  La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
«  Chapitre VI
«  Propagande
«  Art. L. 273‑22. – La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.
«  Chapitre VII
«  Opérations préparatoires au scrutin
«  Art. L. 273‑23. –Pour le renouvellement du conseil communautaire, les électeurs sont convoqués par le décret pris en application de l'article L. 227.
«  Pour toute autre élection au conseil communautaire en cours de mandature, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État publié au plus tard six semaines avant le premier tour de scrutin.
«  Chapitre VIII
«  Opérations de vote
«  Art. L. 273‑24. – Le candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes ne peut être proclamé élu.
«  Art. L. 273‑25. – Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.
«  Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
«  Chapitre IX
«  Remplacement des conseillers communautaires
«  Art. L. 273‑26. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, dès la date de la vacance, le conseiller communautaire sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
«  Dans les mêmes conditions, l'élu présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement, à la date du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
«  Le représentant de l'État notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil communautaire.
«  Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller communautaire dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil communautaire qui suit son entrée en fonctions.
«  Art. L. 273‑27. – Lorsque les dispositions de l'article L. 273‑26 ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil communautaire. Toutefois, si le tiers des sièges du conseil communautaire vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers communautaires dans les trois mois qui suivent la date de la dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil communautaire doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance.
«  Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 273‑23, ce renouvellement en cours de mandature a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers communautaires ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil communautaire.
«  Chapitre X
«  Contentieux
«  Art. L. 273‑28. – La contestation des élections au conseil communautaire a lieu dans les mêmes conditions de délai et de procédure que la contestation des élections municipales.
«  La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
«  Le conseiller communautaire dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
«  En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. »

II. – Au premier alinéa de l'article L. 46‑1 du même code, après le mot : « Paris » sont insérés les mots « , conseiller communautaire » ;

III. – À la deuxième ligne du tableau de l'article 52‑11 du même code, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « et communautaires » ;

IV. – Au premier alinéa du I de l'article 6‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014‑1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon, après le mot : « Paris » sont insérés les mots « , conseiller communautaire » ;

V. – Le II, la dernière phrase du III et les IV à VII de l'article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales sont supprimés ;

VI. – Les articles L. 5211‑6‑2 et L. 5211‑6‑3 du même code sont abrogés ;

VII. – Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le renforcement continuel des pouvoirs et des compétences des intercommunalités pose la question de leur gouvernance et de leur représentativité.

Le fléchage des conseillers communautaires sur les listes électorales municipales entré en vigueur l'an dernier a échoué à faire émerger un débat sur les choix politiques communautaires et à rendre plus lisible les instances communautaires et à la légitimité de leurs élus pour les électeurs.

Un projet politique doit émerger des intercommunalités, qui ne sont pas que des regroupements de communes mais qui correspondent, ou devraient correspondre, à la réalité des bassins de vie de notre pays et qui sont chargées de la plupart des politiques publiques essentielles pour les habitants.

La question de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires a été posée à de nombreuses reprises. Un amendement, à l'initiative des écologistes avait ainsi été adopté dans la loi MAPTAM.

Le présent article 22 octies émettait un vœu pour que le suffrage universel direct soit mis en place pour les élections de 2020 par une loi qui devrait être voté avant 2017.

Le gouvernement s'est déclaré plusieurs fois ouvert à une telle perspective.

Il est plus que temps de dépasser le vœu d'intention. C'est pourquoi, cet amendement propose la mise en place d'un tel mode de scrutin en s'appuyant sur l'élection des conseillers régionaux.

Il est à noter que la commission de la propagande et le remboursement des frais de campagne n'ont pas été prévu afin de satisfaire la recevabilité financière, applicable à toute initiative parlementaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion