Déposé le 29 juin 2015 par : M. Azerot, M. Nilor, M. Chassaigne.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent article relatives à cette faculté d'opposition à la substitution provoquant le retrait ne s'appliquent pas aux communautés d'agglomération qui sont devenues membres d'un syndicat, par adhésion ou par application d'un mécanisme de représentation – substitution, avant leur entrée en vigueur. »
Dans le cadre des objectifs de rationalisation de la carte intercommunale autour des bassins de vie, de la réduction du nombre de structures syndicales ainsi que du transfert de compétence à des EPCI à fiscalité propre ou à des grands syndicats techniques, un précédent amendement est venu ajouter l'article 20bis au projet de loi.
Cet article 20bis vise à instituer le mécanisme de représentation-substitution pour les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles au sein des syndicats exerçant les compétences d'eau potable et d'assainissement.
Cependant, afin de donner une marge de manœuvre aux EPCI concernés, le projet de loi propose également d'instituer une possibilité de retrait simplifié du syndicat au bénéfice de ces EPCI. Ainsi, l'EPCI qui est représenté-substitué au sein du syndicat peut s'en retirer dans un délai de six mois, par une simple délibération notifiée à ce syndicat.
L'objectif de ce mécanisme de retrait simplifié était, selon les mots des rédacteurs de l'amendement, de respecter la liberté d'administration des EPCI à fiscalité propre tout en évitant de déstabiliser sans limite de temps les syndicats.
Une telle position apparaît tout à fait justifiée. En effet, le transfert automatique des compétences d'eau potable et d'assainissement aux EPCI à fiscalité propre impose une réflexion sur le mode d'exercice de cette compétence, nouvellement portée à une échelle intercommunale. En conséquence, l'équilibre entre la protection de la liberté des EPCI à fiscalité propre et la préservation de la stabilité des syndicats nous semble assuré par ce mécanisme.
Cependant, en l'absence de précision, les dispositions, dans leur rédaction actuelle, pourraient créer un effet imprévu et déstabilisateur : si l'adhésion au syndicat a eu lieu moins de six mois avant l'entrée en vigueur de la loi NOTRe, les EPCI à fiscalité propre concernés jouiraient d'un droit de retrait simplifié sans que ce dernier ne soit fondé sur le souci de garantir l'équilibre entre la liberté des EPCI à fiscalité propre et la stabilité des syndicats. Or, des voies de droit commun existent pour le retrait d'un syndicat mixte, qui sont plus contraignantes que le retrait simplifié du présent projet de loi et garantissent ainsi davantage les droits du syndicat et de ses membres.
La préservation de l'équilibre entre liberté des EPIC à fiscalité propre et stabilité des syndicats impose donc d'exclure ces cas particuliers du champ du mécanisme de retrait simplifié, en réservant ce mécanisme aux adhésions simultanées ou postérieure à l'entrée en vigueur de la loi NOTRe.
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