Déposé le 29 juin 2015 par : M. Laurent.
À la première phrase de l'alinéa 26, après le mot :
« déterminé »,
insérer les mots :
« , après avis des établissements publics territoriaux visés à l'article L. 5219‑2 du présent code, ».
Au sein des compétences de la métropole du Grand Paris, l'intérêt métropolitain sera défini par son organe délibérant composé de représentants des communes. Au demeurant, cet intérêt métropolitain fixera une ligne de partage entre les compétences de la métropole et celles des établissements publics territoriaux. Il est par conséquent souhaitable, et même nécessaire, de solliciter l'avis de ces derniers sur l'intérêt métropolitain.
C'est entre la métropole et les établissements publics territoriaux que devront s'opérer les calculs des charges transférées et qu'il sera opportun de permettre des services communs.
Il est pour ces raisons opportun de mieux associer les établissements publics territoriaux à la gouvernance de la métropole et à ses processus de décision.
Il est ainsi proposé d'instituer une conférence métropolitaine réunissant les présidents des établissements publics territoriaux.
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